FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 42359  de  M.   Le Nay Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  22/06/2004  page :  4644
Réponse publiée au JO le :  17/05/2005  page :  5186
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  FSV
Analyse :  allocation supplémentaire. donation. remboursement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Nay appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les conditions de remboursement de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse. Il souhaiterait qu'il lui précise à partir de quel plafond et sous quelles conditions ce remboursement doit intervenir, la réglementation applicable en cas de donation par les parents bénéficiaires de cette allocation à leurs enfants et le délai à respecter après la date de signature de l'acte de donation, pour que la valeur des biens donnés ne soit pas prise en compte dans le calcul du plafond.
Texte de la REPONSE : Actuellement, le seuil de recouvrement des arrérages de l'allocation supplémentaire sur la succession de l'allocataire décédé est limité, aux termes du décret n° 2001/1203 du 17 décembre 2001, à la part de l'actif net successoral (défini selon les règles du droit commun) excédant 39 000 euros. S'agissant des biens ayant fait l'objet d'une donation, une lettre ministérielle du 5 août 1981 précise que ceux-ci sont considérés comme définitivement sortis du patrimoine quelles que soient la forme et la date de la donation. Il ne doit donc pas en être tenu compte pour la détermination de l'actif net successoral. L'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, qui entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2006, ne remet pas en cause ce principe d'absence de récupération, dans la limite d'un plafond, des sommes versées au titre du minimum vieillesse : l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, telle que cette ordonnance le réécrit, prévoit en son deuxième alinéa que la récupération de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est opérée sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. Ce décret sera publié avant le 1er janvier  2006. Il n'est pas prévu qu'il diminue le seuil de non-récupération sur succession aujourd'hui en vigueur.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O