FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 42368  de  M.   Carré Antoine ( Union pour un Mouvement Populaire - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  29/06/2004  page :  4883
Réponse publiée au JO le :  24/08/2004  page :  6613
Date de changement d'attribution :  13/07/2004
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  coopératives
Analyse :  CUMA. aides de l'État. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Antoine Carré appelle l'attention de M. le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les risques de distorsion de concurrence qu'entraîne progressivement sur l'activité des travaux agricoles et ruraux l'extension continue du régime fiscal et financier dérogatoire des CUMA. La loi du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt avait déjà prévu que par dérogation aux dispositions de l'article L. 522-5 du code rural, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, pour le compte des communes de moins de 2 000 habitants ou de leurs établissements publics où l'un des adhérents de ladite coopérative a le siège de son exploitation agricole, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à l'objet de ces coopératives, dès lors que le montant de ces travaux n'excède pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative dans la limite de 7 500 euros. Une ordonnance du 11 décembre 2003 a, de plus, précisé que par dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole pouvait réaliser de tels travaux sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts et dans le ressort territorial desquels l'un des adhérents de la coopérative a le siège de son exploitation agricole. L'extension de ce régime dérogatoire a pour conséquence de réduire considérablement le champ de l'activité concurrentielle en zone rurale au détriment des entreprises classiques de travaux agricoles et ruraux dans un contexte où le régime fiscal des CUMA en matière de taxe professionnelle, et l'exonération d'impôt sur les sociétés dont elle bénéficient pour les travaux exercés dans le cadre précité, leur accorde, en plus de certaines subventions publiques à l'investissement, un avantage évident. Il lui demande en conséquence s'il entend prendre des dispositions tendant à rééquilibrer la situation sur un segment de marché certes restreint mais qui contribue à maintenir l'emploi et l'entretien des paysages dans les territoires ruraux. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Texte de la REPONSE : La loi d'orientation sur la forêt a prévu que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 522-5 du code rural, une coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA) peut réaliser, pour le compte des communes de moins de 2 000 habitants ou de leurs établissements publics où l'un des adhérents de ladite coopérative a le siège de son exploitation agricole, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à l'objet de ces coopératives, dès lors que le montant de ces travaux n'excède pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative dans la limite de 7 500 euros. Cette disposition a créé une nouvelle dérogation au principe de l'exclusivisme coopératif au profit des communes et de leurs établissements publics qui ne sont pas associés-coopérateurs de la coopérative et qui remplissent les conditions posées par l'article 20 de la loi précitée. Afin de garder son plein effet à cette modification du code rural, et conserver aux CUMA le bénéfice du régime fiscal propre aux coopératives de production ou de transformation de produits agricoles, une instruction fiscale est venue modifier la doctrine administrative. Concrètement, lorsque la commune n'est pas un associé-coopérateur mais compte moins de 2 000 habitants et qu'un associé-coopérateur de la coopérative y a le siège de son exploitation agricole, la CUMA peut réaliser pour cette commune des travaux agricoles ou d'aménagement rural. Le chiffre d'affaires des opérations réalisées avec les communes, ou leurs établissements publics, remplissant ces conditions ne peut excéder les seuils précités. Les excédents dégagés par ces opérations sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Par ailleurs, la coopérative peut réaliser des opérations avec d'autres tiers non-coopérateurs dans la limite de 20 % de son chiffre d'affaires. Si la commune n'est pas un associé-coopérateur et ne remplit pas les conditions posées par l'article 20 de la loi d'orientation sur la forêt et que ses statuts l'y autorisent, la CUMA peut néanmoins réaliser pour le compte de la commune des opérations conformes à son objet. Ces opérations ainsi que celles réalisées avec les autres tiers non-coopérateurs ne doivent pas excéder 20 % du chiffre d'affaires de la coopérative. Ces opérations sont également soumises à l'impôt sur les sociétés. Le dépassement d'un des deux seuils sus-évoqués de 20 % et 25 % ou du plafond de 7 500 euros entraîne la remise en cause de l'exonération dont bénéficie la CUMA et son assujettissement à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Cette disposition législative avait notamment pour objet d'offrir aux CUMA les mêmes possibilités que celles déjà prévues par l'article 40 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, qui autorise, en zone de montagne, les collectivités territoriales, les associations foncières ainsi que les associations syndicales autorisées de propriétaires fonciers à avoir recours au service d'une CUMA y compris lorsque les statuts de cette dernière ne prévoient pas la réalisation d'opérations au profit de tiers non-coopérateurs. Elle avait également pour vocation d'aider les petites communes rurales qui éprouvent souvent des difficultés pour faire réaliser ce type de travaux. S'agissant des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers (ETARF), diverses mesures prennent en considération les spécificités et contraintes de leur activité. Ainsi, d'une part, en matière de taxe professionnelle, le taux de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée a été ramené par la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 à 1 % et, d'autre part, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession des biens d'équipement exclusivement affectés à la réalisation des travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'égard des entreprises d'achat-revente. Ces dispositions, au bénéfice tant des CUMA que des ETARF, témoignent de la volonté du gouvernement de maintenir un équilibre de nature à favoriser chacun de ces partenaires indispensables à l'animation et au développement local.
UMP 12 REP_PUB Centre O