FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 42383  de  M.   Le Roux Bruno ( Socialiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  29/06/2004  page :  4838
Réponse publiée au JO le :  24/08/2004  page :  6632
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  monuments historiques
Analyse :  projection de publicités. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bruno Le Roux souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la réglementation des publicités projetées sur les monuments historiques classés ou inscrits. En effet, il existe des procédures particulières pour exécuter des travaux sur de tels bâtiments. Et en ce qui concerne la publicité, conformément aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979, il est interdit de la fixer sur les immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Cependant, une publicité projetée n'occasionne pas de détérioration. C'est pourquoi il lui demande quelle règle s'applique à la projection de publicités sur les monuments historiques.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a souhaité attirer l'attention du ministre de la culture et de la communication sur la réglementation relative à la publicité sur les monuments historiques classés ou inscrits et plus particulièrement sur les règles applicables en matière de projection de publicités sur ces monuments. En vertu de l'article L. 581-4 du code de l'environnement, « toute publicité est interdite : 1° Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ». L'interdiction posée par cet article est générale et concerne l'ensemble des dispositifs existants de publicité y compris ceux supportant des affiches éclairées par projection. Cette interdiction n'a pas pour objet d'éviter la détérioration des monuments historiques mais plus globalement d'assurer la préservation du paysage et du cadre de vie. C'est dans ce même objectif que l'article L. 581-4 du code de l'environnement interdit également toute publicité sur les monuments naturels, dans les sites classés, les parcs nationaux, les réserves naturelles ainsi que sur les arbres. Les dispositifs de publicité supportant des affiches éclairées par projection sont en outre soumis au droit commun en matière de publicité et notamment aux dispositions contenues dans le chapitre Ier (articles 2 à 11) du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation.
SOC 12 REP_PUB Ile-de-France O