FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 42392  de  M.   Nicolin Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  29/06/2004  page :  4828
Réponse publiée au JO le :  10/08/2004  page :  6229
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  agrobiologie
Analyse :  agriculture raisonnée. agrément. procédure
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin attire l'attention du M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le coût de la qualification des exploitations au titre de l'agriculture raisonnée, ainsi que sur les conséquences financières qui en résultent pour elles, lorsque, notamment, la demande d'agrément de l'organisme auquel elles sont rattachées est rejetée. Terra Vitis est un fédération nationale regroupant environ un millier d'exploitants désireux d'adopter une démarche de viticulture raisonnée. Elle s'appuie sur un cahier des charges extrêmement précis qui l'érige en pionnière de l'agriculture raisonnée. Néanmoins, la demande de Terra Vitis tendant à se voir reconnaître la qualité d'organisme certificateur a été rejetée par la Commission nationale de l'agriculture raisonnée. Les conséquences financières de cette décision sur les exploitants affiliés à Terra Vitis sont importantes. En effet, désormais, ils devront non seulement s'acquitter d'une cotisation afin de recevoir ce label mais ils devront également payer le prix des évaluations techniques d'un organisme certificateur au titre de l'agriculture raisonnée alors que les démarches sont, sinon identiques, en tous cas similaires. Le coût de ces deux certifications est élevé et pénalise les producteurs désireux de s'engager dans la voie d'une agriculture raisonnée. Il est en outre dissuasif dans le cas des exploitations multiples pour lesquelles il est nécessaire de recevoir autant de certifications que de productions. Aussi, il lui demande d'une part, dans quelle mesure il serait possible de ne pas facturer les certifications au titre de l'agriculture raisonnée lorsque les exploitants s'acquittent déjà d'une cotisation auprès d'un organisme délivrant un label assurant aux consommateurs une production raisonnée. D'autre part, il lui demande si dans le cas des exploitations multiples, il ne serait pas possible de délivrer une certification pour l'ensemble de l'exploitation plutôt qu'à chacune de ses productions.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a appelé l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les conditions d'obtention de la qualification et de l'agrément au titre de l'agriculture raisonnée. L'agriculture raisonnée est une démarche volontaire qui engage individuellement chaque exploitant. Un exploitant peut ainsi demander la qualification de son exploitation agricole au titre de l'agriculture raisonnée auprès d'un organisme certificateur conformément au décret du 25 avril 2002. L'organisme certificateur agréé peut alors procéder à un audit de l'exploitation agricole qui doit respecter les exigences du référentiel de l'agriculture raisonnée telles qu'elles sont décrites dans l'arrêté du 30 avril 2002. Cette qualification porte sur la reconnaissance globale sur l'exploitation des pratiques environnementales, du bien-être et de la santé des animaux, de la sécurité du personnel et de la sécurité sanitaire. L'organisme certificateur doit par ailleurs être accrédité par le COFRAC sur la base de la norme NF EN 45011 qui prouve qu'il apporte des garanties de compétence des auditeurs, d'indépendance et d'impartialité. Cet organisme certificateur doit ensuite être agréé, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur la base d'un avis favorable de la section agrément de la Commission nationale de l'agriculture raisonnée qui vérifie la conformité du plan de contrôle et de sanction de l'organisme certificateur à l'égard des exploitations qu'il audite. S'agissant de la facturation de l'audit par les organismes certificateurs, elle s'inscrit dans le cadre d'une relation de droit privé entre l'exploitant et l'organisme. Le prix de la prestation est donc déterminé de façon contractuelle entre les deux parties.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O