FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 42398  de  M.   Pousset Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Indre ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  29/06/2004  page :  4868
Réponse publiée au JO le :  28/09/2004  page :  7574
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  secrétaires généraux. communes de moins de 5 000 habitants. carrière
Texte de la QUESTION : M. Bernard Pousset attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation des secrétaires généraux des communes de moins de 5 000 habitants. En effet, la loi n° 84 du 26 janvier 1984 empêche les centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale (CDGFT) de nommer un secrétaire général à un grade d'attaché principal de 2e classe au sein d'une commune de moins de 5 000 habitants. Pourtant, les spécificités de certaines communes de cette catégorie entraînent pour le secrétaire général une charge de travail parfois très importante. Ainsi certains secrétaires généraux sont-ils amenés à faire office de directeurs pour des CCAS gérant des établissements pour personnes âgées, ou encore d'un parc immobilier et foncier parfois conséquent. Mais ces responsabilités, et cette charge supplémentaire d'activité ne peuvent en l'état pas être prises en compte, sauf détachement d'un DGS en cas de surclassement démographique, ce qui suppose une longue procédure administrative. C'est pourquoi, dans le cadre d'un véritable management de la fonction publique, permettant de mieux valoriser les responsabilités effectivement assumées, il lui demande s'il apparaît envisageable d'autoriser les préfets à prononcer le surclassement démographique dès lors que les conditions prévues à l'article 3 du décret du 6 juillet 1999 seraient remplies.
Texte de la REPONSE : Le surclassement démographique prononcé selon les modalités définies par le décret n° 99-567 du 6 juillet 1999 concerne les seules communes classées dans les conditions fixées par l'article L. 2231-5 du code général des collectivités territoriales (ancien article L. 142-1 du code des communes). L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui autorise le surclassement de cette catégorie de communes, permet également de surclasser les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents comportant au moins une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Ce surclassement est prononcé selon les modalités définies par le décret n° 2004-674 du 8 juillet 2004 (Journal officiel du 10 juillet 2004) et l'arrêté du 12 juillet 2004 (Journal officiel du 18 juillet 2004). Ainsi, seules les communes définies ci-dessus peuvent être surclassées.
UMP 12 REP_PUB Centre O