FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 42403  de  M.   Estrosi Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  29/06/2004  page :  4874
Réponse publiée au JO le :  08/03/2005  page :  2506
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  football
Analyse :  clubs professionnels. centres de formation. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Christian Estrosi attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la promotion du football français. La France a su mettre en place un système de formation qui est l'une de ses forces. Cependant, la formation est aujourd'hui menacée, le règlement adopté par la Fédération internationale de football (FIFA) sous la pression de la Commission européenne ne permettant pas de prévenir efficacement les risques de délocalisation de la formation en dehors du territoire européen, qui devient une stratégie « payante ». En outre, la formation dispensée dans les centres de préformation et de formation, si elle est l'objet d'un encadrement et d'un soutien public, à travers les interventions des collectivités locales, devrait être considérée plus pleinement comme une composante à part entière du service public d'éducation nationale. Un rapport du Sénat relatif aux problèmes liés au développement économique du football professionnel préconise trois mesures : le retour à l'esprit de la disposition légale imposant aux clubs français l'obligation de disposer de centres de formation propres ; la taxation des embauches de jeunes joueurs provenant de centres de formation situés dans des pays les exemptant du respect des règles élémentaires de protection des parcours des jeunes concernés ; et l'implication plus forte de l'État qui doit relayer les efforts financiers des collectivités locales. Il souhaiterait connaître son sentiment sur l'ensemble de ces propositions.
Texte de la REPONSE : Les dispositions relatives aux centres de formation des clubs sportifs professionnels prévues à l'article 15-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ont pour objectif principal la protection des jeunes sportifs. Le but recherché par le législateur lors de l'élaboration de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives qui a introduit ce dispositif n'était pas d'imposer aussi aux clubs professionnels l'obligation de posséder un centre de formation mais bien de garantir leur bon fonctionnement en leur octroyant un agrément ministériel. Introduire une obligation réglementaire n'apparaît pas opportun compte tenu du contexte économique très inégal dans lequel évoluent les disciplines ayant un secteur professionnel. En effet, dans certains sports, les clubs professionnels n'ont pas atteint une « taille » économique suffisante leur permettant de faire face aux coûts inhérents aux obligations imposées par le cahier des charges des centres de formation agréés. Concernant la décision prise par la commission nationale paritaire du football en juillet 2003 de ne plus rendre obligatoire la création d'un centre de formation, il convient de constater qu'aucun club de football de L. 1 et L. 2 ne s'est actuellement séparé de son centre de formation. Plutôt qu'un système de taxation à l'embauche des joueurs venant des territoires extracommunautaires, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative estime qu'il convient d'oeuvrer dans le sens d'une plus grande sensibilisation sur ce sujet des instances internationales du football permettant notamment une meilleure évaluation des indemnités de formation qui seraient dues. À ce sujet il convient de se réjouir de la récente décision du TAS qui a enjoint le club de Valence de payer au club d'Auxerre non seulement des indemnités de formation mais également des indemnités pour le préjudice supplémentaire subi pour violation de l'engagement contractuel par le joueur Lamine Sissoko qui aurait dû signer son premier contrat avec son club formateur. Cependant, tout protecteur qu'il soit, le système français de formation sera toujours confronté aux surenchères financières proposées au plan européen par des clubs étrangers dans un contexte économique particulièrement concurrentiel. Les centres de formation des clubs professionnels étant déjà subventionnés par les collectivités locales, le ministre a souhaité orienter son action vers un renforcement de l'attractivité des clubs professionnels. Il a en ce sens modifié la loi n° 84-160 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives notamment son article 18-1 en permettant aux clubs professionnels de devenir propriétaires des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions organisées par la ligue professionnelle. C'est également dans cette perspective qu'il a appuyé la proposition de loi portant diverses dispositions relatives au sport professionnel déposée, à la suite du rapport Denis, par MM. les députés Landrain et Geveaux. La loi n° 2004-133 du 15 décembre 2004 a été publiée au Journal officiel du 16 décembre 2004. Elle a notamment mis en place le dispositif particulier du droit à l'image collective.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O