FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 42420  de  M.   Cochet Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  29/06/2004  page :  4889
Réponse publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4383
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  définition juridique
Texte de la QUESTION : M. Philippe Cochet attire l'attenion de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur un problème de dénomination que l'on retrouve dans de nombreux textes à caractère social. Il s'agit de la notion de « personne âgée », que l'on trouve notamment dans le règlement du 25 juin 1980 type J (règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public) ou encore l'arrêté du 19 novembre 2001 (établissements de type J). De nombreux élus locaux se posent les questions simples et pourtant fondamentales suivantes : qui doit être considéré comme une personne âgée ? Et existe-t-il une définition légale de la personne âgée ? Il lui demande son avis sur cette question.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la définition légale de la notion de personne âgée et notamment sur ce que recouvre cette dénomination dans le règlement du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ou encore dans l'arrêté du 19 novembre 2001 (établissements du type J : structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées). Le code de l'action sociale et des familles retient deux seuils à partir desquels une personne est considérée, au regard des dispositifs d'action sociale, comme une personne âgée. L'article L. 113-1 prévoit que toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d'une aide à domicile, soit d'un placement chez des particuliers ou dans un établissement. Ce seuil est abaissé à soixante ans pour les personnes reconnues inaptes au travail par les commissions d'aide sociale concernées. Par ailleurs, l'article R. 232-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que l'âge à partir duquel est ouvert le droit à l'allocation personnalisée d'autonomie est fixé à soixante ans. Enfin, le décret n° 2004-926 du 1er septembre 2004 pris en application de l'article L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles et fixant les modalités de recueil, de transmission et d'utilisation des données nominatives relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées bénéficiaires du plan d'alerte et d'urgence départemental en cas de risques exceptionnels prévoit, dans son article 2, que ce sont, notamment, les personnes âgées de soixante-cinq ans et plus qui peuvent, à leur demande, être inscrites sur le registre nominatif ouvert par le maire. Pour ce qui concerne la question particulière de la réglementation relative à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, cette réglementation concerne les établissements visés au 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire accueillant des personnes âgées à partir de soixante ans. C'est bien l'ensemble des personnes âgées de soixante ans et plus, accueillies dans ces établissements médico-sociaux, valides ou dépendantes, qui doivent être prises en compte pour l'application de ces dispositions, afin, notamment, que la réglementation relative à la sécurité ne soit pas un facteur d'exclusion des personnes devenues dépendantes.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O