FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 42435  de  M.   Godfrain Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  relations du travail
Ministère attributaire :  relations du travail
Question publiée au JO le :  29/06/2004  page :  4887
Réponse publiée au JO le :  05/10/2004  page :  7801
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  conseillers prud'hommes
Analyse :  formation. coût. entreprises. disparités
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain attire l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur la formation juridique dont bénéficient les salariés qui sont élus conseillers aux prud'hommes. En application de l'article L. 514-3 du code du travail ces salariés qui effectuent cette formation voient leur salaire maintenu et cette rémunération doit être admise au titre de la participation à la formation continue. Or les entreprises employant moins de dix salariés se voient refuser la déduction du coût de ces absences de la cotisation de 0,50 % formation continue et sont par conséquent les seules à assumer les frais occasionnés par ces formations (six semaines par mandat). Il lui demande en conséquence si le Gouvernement entend prendre des mesures pour mettre fin à cette inégalité entre les entreprises.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur les difficultés soulevées par le financement des absences de salariés pour formation de conseillers prud'hommes, notamment dans les petites entreprises. Les salariés membres d'un conseil de prud'hommes ont droit pour se former pendant la durée de leur mandat à une autorisation d'absence rémunérée dans la limite de six semaines. Selon les dispositions de l'article L. 514-3 du code du travail, la rémunération du salarié bénéficiaire de cette autorisation d'absence est obligatoirement assurée par l'employeur. Toutefois, ces dépenses sont admises au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle. Pour les entreprises de moins de dix salariés, le principe de mutualisation des fonds de la formation professionnelle ne leur permet pas de déduire ces sommes de leur contribution mais entraîne le remboursement ultérieur de ces dépenses par l'organisme paritaire collecteur agréé (art. L. 952-2 et R. 952-3 du code du travail). Le Gouvernement n'envisage pas de modifier ce dispositif qui, s'il impose aux petites entreprises d'avancer cette rémunération, leur permet toutefois de ne pas voir leur plan de formation obéré par celle de leurs salariés exerçant les fonctions de conseillers prud'hommes. La mutualisation des fonds leur permet, en effet, de bénéficier du financement d'actions de formation au-delà de leur capacité contributive.
UMP 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O