FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 42439  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  29/06/2004  page :  4847
Réponse publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8394
Rubrique :  propriété intellectuelle
Tête d'analyse :  brevets
Analyse :  logiciels. politiques communautaires
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sur la position de la France quant à la proposition de position commune du Conseil de l'Union européenne sur la brevetabilité des logiciels. Il constate que, le 18 mai 2004, la France a voté en faveur du texte proposé par la présidence irlandaise qui autorise de fait la brevetabilité de tout logiciel. Dans ce texte, il relève une contradiction juridique manifeste. En effet, son considérant 7 b censé restreindre la brevetabilité des logiciels est contredit par le considérant 13 et l'article 2 b stipulant qu'un logiciel peut à lui seul effectuer une « contribution technique ». Le considérant 7 b se trouve également en contradiction avec l'article 5 b qui autorise le brevetage de logiciels effectuant de telles « contributions techniques ». Ce dispositif rend donc inopérant l'article 4 a du texte censé limiter la brevetabilité des logiciels aux seuls logiciels prétendument « techniques ». Il permet donc en réalité de breveter tout type de logiciels, car ceux-ci sont toujours créés pour résoudre un « problème technique » donné, comme l'a confirmé M. David Sant, représentant officiel de l'Office européen des brevets auprès des institutions européennes. Il lui demande donc si la France compte défendre auprès des instances européennes et internationales la non-brevetabilité des logiciels et s'il est prévu dans ce but d'appuyer les amendements votés par le Parlement européen concernant la définition explicite de la technicité au sens des brevets, l'exclusion du domaine des brevets de tout processus de traitement de données, la non-brevetabilité des logiciels participant à la mise en oeuvre d'une invention, et enfin l'interopérabilité.
Texte de la REPONSE : Concernant la délivrance de brevets par l'organisation européenne des brevets (OEB) ou des offices nationaux de pays européens, des divergences de pratique existent en effet, liées principalement à des jurisprudences nationales indépendantes. Le principal impact de la directive européenne proposée sur la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur sera d'unifier la jurisprudence afférente au niveau européen, la cour de justice des Communautés européennes statuant en dernier recours. Si des brevets contestables ont pu être délivrés, il convient de garder à l'esprit que la validité d'un brevet peut précisément être contestée, soit pendant une période limitée via la procédure d'opposition, soit ultérieurement par voie judiciaire. Les deux principaux textes qui influent sur les décisions des offices de brevet en Europe sont, d'une part, la non-brevetabilité des programmes d'ordinateur en tant que tels, suivant les termes de la convention de Munich établissant l'OEB et, d'autre part, l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce par lequel tous les États membres de l'organisation mondiale du commerce s'engagent à permettre la protection par brevet des inventions dans les domaines technologiques, sans discrimination. L'objectif du projet de directive européenne, dans sa version approuvée le 18 mai dernier par le Conseil et qui va ensuite être soumise en deuxième lecture au Parlement européen, n'est pas d'ouvrir la voie au « brevet logiciel » tel qu'il a pu se développer aux États-Unis mais, bien au contraire, de préciser les limites de la brevetabilité pour les inventions mises en oeuvre par ordinateur, sur une base restrictive réaffirmée. En toute hypothèse, les brevets délivrés aux États-Unis et dont le délai d'extension internationale est dépassé ne peuvent en aucun cas être rendus rétroactivement valides en Europe. Une harmonisation mondiale des règles de brevetabilité serait évidemment bienvenue, et des discussions sont engagées à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en ce sens. Des différences significatives de pratique existent toutefois de part et d'autre de l'Atlantique, tant sur le champ de la brevetabilité que sur les critères de brevetabilité d'une invention, ce qui rendra les négociations longues. Concernant les moyens de protection d'une invention reposant sur l'utilisation d'un logiciel, le droit d'auteur est une protection contre la copie servile du logiciel, innovant ou pas, mais n'interdit pas la reconstitution de l'invention ; seul le brevet permet à un inventeur de protéger pleinement ses droits vis-à-vis de compétiteurs. Moyennant une preuve d'antériorité, le secret est une voie partiellement alternative au brevet. Il revient à chaque acteur économique de choisir sa stratégie au cas par cas, en fonction de ses objectifs. Les débats du Conseil du 18 mai dernier ont permis de mieux définir le champ de la brevetabilité et la notion de contribution technique. Comme le prévoit déjà la convention sur le brevet européen, le texte retenu par le Conseil prévoit sans ambiguïté que les méthodes, algorithmes, idées et programmes d'ordinateurs ne pourront être brevetés en dehors d'une application technique identifiée. Comme la France le souhaitait, la directive fera l'objet d'une évaluation au bout de trois ans, plus particulièrement quant à son impact sur les PME et la communauté du logiciel libre. En conclusion, la volonté des États membres de l'Union européenne, et singulièrement de la France, est qu'en Europe, un logiciel en tant que tel continue à ne pouvoir constituer une invention brevetable : ne doit pouvoir être brevetable qu'une solution technique innovante apportée à un problème technique, solution qui peut être mise en oeuvre par des moyens matériels ou logiciels. Ainsi qu'elle a tenu à le spécifier dans une déclaration consacrée aux travaux du Conseil, la France restera à l'écoute des propositions du Parlement européen en deuxième lecture.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O