FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 4246  de  M.   Le Guen Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  14/10/2002  page :  3529
Réponse publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1842
Date de signalisat° :  03/03/2003
Rubrique :  mer et littoral
Tête d'analyse :  aménagement du littoral
Analyse :  loi n° 86-2 du 3 janvier 1986. application. bâtiments dégradés
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Guen attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les problèmes de reconstruction ou de confortement de bâtiments dans la bande littorale des 100 mètres. Si l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme indique que « en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres », aucune disposition n'évoque clairement la question de travaux de reconstruction ou de confortement de bâtiments dégradés faute d'entretien ou sinistrés suite à un incendie par exemple. Si la nécessité de préserver l'espace littoral ne se discute pas, il paraît cependant opportun de définir un cadre précis pour ces bâtiments existants qui, en l'absence de tous travaux, deviendront des ruines et nuiront à la qualité du paysage. Une remise en état à l'identique, ou respectant les mêmes volumes, pourrait ainsi être utilement envisagée. Il lui demande son sentiment à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article 207 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) autorise la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits par un sinistre, sauf si le plan local d'urbanisme ou la carte communale en dispose autrement. Cette disposition est reprise dans l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Elle s'applique également dans la bande littorale des cent mètres. Par contre, en ce qui concerne les bâtiments dégradés faute d'entretien, si leur confortement peut être effectué, leur reconstruction n'est pas possible sauf si elle est nécessaire à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, cette reconstruction étant soumise à enquête publique. Dans ce cas, la commune peut engager la procédure prévue à l'article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales pour imposer au propriétaire de mettre fin à l'état d'abandon de son bien, et, à défaut, procéder à l'expropriation de celui-ci en application de l'article L. 2243-4 du même code.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O