FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 42603  de  M.   Godfrain Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  29/06/2004  page :  4852
Réponse publiée au JO le :  08/03/2005  page :  2424
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  périodes effectuées en qualité de non-titulaire. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industriesur d'une difficulté d'interprétation d'une circulaire interministérielle du 6 juillet 1982 explicitant l'article 1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 modifiant le code des pensions. Cet article a en effet supprimé la condition d'âge de dix-huit ans prévue précédemment dans l'article L. 5 du code des pensions, condition qui empêchait la validation de services effectués comme non-titulaire avant dix-huit ans. De ce fait, avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, tout fonctionnaire ayant demandé une validation de services effectués comme non-titulaire avant et après dix-huit ans (la demande devant être globale) se voyait notifier un refus de validation de ceux effectués avant dix-huit ans. Compte tenu de l'évolution introduite par l'ordonnance, la circulaire susvisée a posé, dans son chapitre I, dernier alinéa, que « pour l'application des dispositions de l'article R. 7 du code des pensions, il est précisé que le délai d'un an court à compter du 3 avril 1982. Les demandes de validation de services accomplis avant l'âge de dix-huit ans qui auraient été précédemment rejetées pour ce motif doivent être renouvelées avant la radiation des cadres ». Il est donc demandé sur quelle base doit être calculée aujourd'hui, pour des services effectués comme non-titulaire avant l'âge de dix-huit ans, la retenue visée à l'article R. 7 du code des pensions, pour un fonctionnaire qui se serait vu opposer, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 31 mars 1982, un refus de validation de services. De même, il est demandé de confirmer que la retenue qui serait à pratiquer aujourd'hui pour valider des services effectués comme non-titulaire avant dix-huit ans, et avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, doit être calculée sur la base du traitement détenu à la date de la demande.
Texte de la REPONSE : Les modalités de validation des services de non-titulaire ont été rénovées par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites afin notamment d'en accélérer et d'en simplifier le traitement. Avant la réforme des retraites, la validation des services de non-titulaire pouvait être demandée jusqu'à la radiation des cadres et aucun délai n'était fixé pour déposer une telle demande : le fonctionnaire pouvait donc réitérer sa demande ultérieurement lorsqu'un texte nouveau lui permettait d'obtenir satisfaction, telle l'ordonnance du 31 mars 1982 supprimant, à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la condition d'âge de dix-huit ans jusqu'alors exigée pour la validation des services. L'article R. 7 dudit code prévoyait que, dans le cas où le fonctionnaire renouvelait sa demande dans le délai d'un an à compter de la publication de ce nouveau texte, les retenues rétroactives étaient calculées par référence à son premier traitement de titulaire. Si tel n'était pas le cas, ces retenues étaient calculées sur le traitement afférent à l'indice détenu à la date de la demande. Depuis le 1er janvier 2004, les nouvelles dispositions de l'article L. 5 prévoient que la validation des services d'agents non titulaires susceptibles d'être pris en compte doit désormais être demandée dans les deux années suivant la date de la titularisation. Toutefois, pour les fonctionnaires titularisés avant le 1er janvier 2004, une disposition transitoire (art. 66-I de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites) prévoit que la validation doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008. Par ailleurs, selon les nouvelles dispositions de l'article R. 7, les retenues rétroactives sont calculées sur le traitement afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire à la date de sa demande de validation. En conséquence, les fonctionnaires qui demandent la validation de leurs services effectués avant dix-huit ans doivent verser des retenues rétroactives calculées par référence au traitement indiciaire détenu à la date de leur demande de validation.
UMP 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O