FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 4264  de  M.   Marie-Jeanne Alfred ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Martinique ) QE
Ministère interrogé :  outre-mer
Ministère attributaire :  outre-mer
Question publiée au JO le :  14/10/2002  page :  3548
Réponse publiée au JO le :  23/12/2002  page :  5182
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  DOM : Martinique
Analyse :  sécurité sociale. caisses. nomination de directeurs
Texte de la QUESTION : M. Alfred Marie-Jeanne attire l'attention de Mme la ministre de l'outre-mer sur les difficultés de mise en oeuvre de l'article 8123-47-2 du code de la sécurité sociale (décret n° 98-1022 du 29 décembre 1998) liées aux particularismes géographiques et structurels de la Martinique. Ce texte qui régit la nomination des directeurs de caisse de sécurité sociale dispose en sa seconde phrase que « en outre, si le candidat exerce, à la date de la publication de la vacance du poste de directeur, des fonctions d'agent de direction ou d'agent-comptable depuis plus de sept ans consécutifs dans l'organisme considéré, il doit avoir exercé précédemment au moins une fonction d'agent de direction ou d'agent-comptable dans un organisme différent ». Le comité de carrières siégeant auprès de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale a interprété ce dispositif comme conférant une place essentielle à la mobilité géographique. Or, tant dans sa lettre que dans son esprit, l'article précité requiert des candidats une expérience professionnelle polyvalente. L'application du critère de la mobilité géographique pour un poste à pourvoir dans une petite île située à 7 000 kilomètres de Paris serait porteuse de complications dans l'accès de personnes sur place remplissant pourtant la condition principale d'inscription sur la liste d'aptitude d'agent de direction. De surcroît, cette exigence de polyvalence professionnelle est depuis longtemps réalisée dans les caisses générales de sécurité sociale de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion dont la structure plurirégime et multibranche permet une mobilité professionnelle. Elles présentent l'originalité de regrouper respectivement en leur sein une caisse primaire d'assurance-maladie, une caisse vieillesse, une union de recouvrement de sécurite sociale et d'allocations familiales, une caisse de mutualité sociale agricole et une structure « accidents du travail et maladies professionnelles ». Aussi, le conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a proposé une modification du texte susvisé dont la seconde phrase serait ainsi rédigé : « En outre, si le candidat exerce, à la date de la publication de la vacance du poste de directeur des fonctions d'agent de direction ou d'agent-comptable depuis plus de sept ans consécutifs dans l'organisme considéré, hormis le cas des caisses générales de sécurité sociale, il doit avoir exercé précédemment au moins une fonction d'agent de direction ou d'agent-comptable dans un organisme différent. » Il lui demande si l'opportunité ne se présente pas d'opérer une telle modification réglementaire soucieuse de mieux considérer la spécificité de l'organisation administrative de ces caisses.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions de l'article R. 123-47-2 du code de la sécurité sociale, la candidature au poste de directeur présentée par un agent de direction ou un agent comptable exerçant ses fonctions depuis plus de sept ans dans l'organisme où ce poste de directeur est devenu vacant n'est recevable que si le candidat a exercé précédemment des fonctions de direction dans un autre organisme. Cette condition de mobilité s'applique à l'ensemble des organismes du régime général et du régime agricole, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public. Les caisses générales de sécurité sociale présentent, certes, une particularité, en assurant dans les départements d'outre-mer des missions prises en charge dans les départements métropolitains par différents organismes puisqu'elles assurent pour les salariés du régime général, les salariés et exploitants agricoles la gestion des risques maladie, maternité, invalidité et vieillesse, et qu'elles exercent une action de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que les fonctions de recouvrement des cotisations. Toutefois, cette particularité est également présente dans certaines caisses métropolitaines : en effet, les caisses de mutualité sociale agricole disposent, à l'instar des caisses générales de sécurité sociale, de compétences recouvrant plusieurs risques (maladie, maternité, invalidité, décès, prestations familiales, vieillesse et recouvrement des cotisations). De même, les compétences des caisses régionales d'assurance maladie s'étendent notamment à la prévention et tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi qu'au risque assurance vieillesse. Or la condition de mobilité fixée à l'article R. 123-47-2 du code de la sécurité sociale est applicable aux caisses régionales d'assurance maladie et aux caisses du régime agricole, dont certaines sont pluridépartementales. Ce n'est, en fait, pas tant la taille ou la diversité des missions d'un organisme mais la capacité d'adaptation des compétences managériales d'un agent de direction dans une entité nouvelle qui importe dans l'appréciation de la condition de mobilité. La ministre de l'outre-mer a donc l'honneur d'informer l'honorable parlementaire qu'il n'est pas envisagé de modifier des dispositions réglementaires en vigueur pour exonérer les candidats aux postes de directeur de caisses générales de sécurité sociale de l'obligation de mobilité, d'autant qu'il peut être satisfait à l'obligation de mobilité à l'intérieur de la région Antilles-Guyane, qui compte au moins une caisse générale de sécurité sociale et une caisse d'allocations familiales dans chacun des trois départements.
NI 12 REP_PUB Martinique O