FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 4265  de  M.   Manscour Louis-Joseph ( Socialiste - Martinique ) QE
Ministère interrogé :  outre-mer
Ministère attributaire :  outre-mer
Question publiée au JO le :  14/10/2002  page :  3549
Réponse publiée au JO le :  06/01/2003  page :  88
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  DOM : Martinique
Analyse :  aménagement du territoire. zone dite des cinquante pas géométriques. agence des 50 pas. financement
Texte de la QUESTION : M. Louis-Joseph Manscour appelle l'attention de Mme la ministre de l'outre-mer sur l'application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer. La loi du 30 décembre 1996 a créé une Agence des 50 pas et son article 7 définit les ressources dont dispose cet établissement public industriel et commercial pour assurer ses missions. Ces ressources sont au nombre de quatre : des subventions de la Communauté européenne, de l'Etat et des collectivités territoriales ; des redevances d'occupation du domaine public de l'Etat ; des produits des cessions intervenues en application des articles L. 89-3 et suivants du code du domaine de l'Etat ; des produits respectifs de la taxe spéciale d'équipement prévue par les articles 1609 C et 1609 D du code général des impôts. Si la loi est claire en énumérant ces différentes ressources, il semble bien que, actuellement, l'agence des 50 pas assure le financement de ses opérations et de son fonctionnement grâce à la seule taxe spéciale d'équipement pour un montant de 1 525 000 euros. L'Agence des 50 pas connaît, en effet, des difficultés pour la perception des autres ressources. A ce titre, le produit des cessions ne rentrera pas avant deux ans dans les fonds de l'Agence ; les redevances d'occupation du domaine public sont inférieures aux prévisions compte tenu du fait que les services fiscaux ne reversent pas la totalité de ce qu'ils encaissent ; l'agence n'est pas inscrite comme bénéficiaire des subventions de l'Europe et les collectivités locales ne veulent pas, à juste titre, subventionner un établissement public national. Ce manque de ressources oblige l'établissement à faire appel au montant maximal de la taxe spéciale d'équipement, soit 1 525 000 euros. Au vu de ces éléments, il lui demande de bien vouloir l'informer des éventuelles mesures retenues par son ministère afin que l'Etat dote enfin son établissement public industriel et commercial national de moyens lui permettant d'engager avec les communes une véritable politique d'aménagement et de développement du littoral martiniquais sur les espaces urbains et urbains diffus de la zone des 50 pas.
Texte de la REPONSE : L'article 7 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer a précisé quelles sont les ressources de chacune des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe et de la Martinique. Elles sont constituées par, premièrement, des subventions de l'Union européenne, de l'Etat et des collectivités locales. Une subvention de démarrage de 3 500 000 F (533 571 euros) a été allouée par le ministère de l'outre-mer en janvier 2001 à chacune des agences. Il pourrait être alloué des subventions au titre des fonds européens (DOCUP) et des fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain (FRAFU) pour les études et travaux qui seront réalisées par les agences et à ce titre il y aurait versement de subventions de l'Union européenne, de l'Etat et des collectivités territoriales de la Guadeloupe et de la Martinique. Les agences sont en effet chargées, d'une part, d'établir, après consultation des communes concernées, un programme d'équipement des terrains situés dans leur zone de compétence et, d'autre part, de passer avec les communes intéressées des conventions précisant le programme d'équipement en voirie et réseaux divers des terrains situés dans les quartiers d'habitat spontané, ainsi que les mesures nécessaires pour rendre les opérations de cession et d'équipement possibles. Ces conventions prévoient les contributions financières de l'agence et de la commune concernées. A ce jour, les critères destinés à définir de manière précise les quartiers d'habitat spontané n'ont pas encore été arrêtés par les conseils d'administration des agences et, de ce fait, ces quartiers n'ont pas été délimités par les préfets. Deuxièmement, les ressources sont constituées par le produit des redevances versées par les bénéficiaires d'autorisations d'occupation de parcelles du domaine public maritime de l'Etat situées dans le domaine de compétence de chaque agence. Conformément à l'article 4 de la loi du 30 décembre 1996, ce domaine comprend les espaces urbains et les secteurs d'urbanisation diffuse tels qu'ils ont été délimités par les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article L. 89-1 du code du domaine de l'Etat. Les 27 arrêtés concernant la Martinique sont intervenus entre le 11 mai 1999 et le 9 octobre 2000 et trois de ces arrêtés ont ensuite été modifiés les 29 mars et 21 août 2000. Pour la Guadeloupe les 32 arrêtés ont été pris entre le 17 juillet 2000 et le 24 octobre 2001 et ils ont tous été modifiés le 17 ou le 23 juillet 2002. Les agences bénéficient des redevances correspondant à une parcelle donnée à compter de la date de publication de l'arrêté portant délimitation qui englobe cette parcelle dans un espace urbain ou dans un secteur occupé par une urbanisation diffuse. A partir de cette date, les services fiscaux doivent par conséquent reverser à l'agence l'intégralité des redevances qu'ils ont effectivement encaissées pour cette parcelle, sur le compte que chaque agence détient à la trésorerie générale du département concerné. Troisièmement, les ressources sont constituées par le produit des cessions des parcelles situées dans la zone de compétence de l'agence. Trois types de cession sont concernées : les cessions aux communes de terrains équipés par l'agence, au prix correspondant au coût des aménagements réalisés sur les terrains cédés et financés par l'agence (article L. 89-3 du code du domaine de l'Etat), les cessions à titre onéreux aux occupants de terrains supportant des constructions à usage professionnel édifiées avant le 1er janvier 1995 (article L. 89-4 du même code) et de terrains supportant des constructions à usage d'habitation principale édifiées avant le 1er janvier 1995 (art. L. 89-5 du même code) pour les cessions au titre de l'article L. 89-3, l'agence percevra le prix de la vente, c'est-à-dire le coût net des aménagements réalisés et financés, diminué le cas échéant des subventions qu'elle a perçues pour cette opération ; pour les cessions au titre de l'article L. 89-4, l'agence percevra l'intégralité du prix de cession ; pour les cessions au titre de l'article L. 89-5, qui seront les plus nombreuses, le produit versé à l'agence représente la partie du prix de vente restant à la charge de l'acquéreur, après application le cas échéant de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 3 de la loi du 30 décembre 1996. Afin de ne pas pénaliser les agences, les services fiscaux procéderont au reversement des sommes dues aux agences, au fur et à mesure qu'interviendront les cessions de terrains énumérées ci-avant. Quatrièmement, le produit de la taxe spéciale d'équipement (TSE) est plafonné actuellement à 1 525 000 euros pour chaque agence et ce plafond est atteint depuis 2002 pour l'agence de la Martinique et devrait l'être à compter de 2003 pour l'agence de la Guadeloupe. Cette taxe est perçue dans les conditions prévues par les articles 1609 C (Guadeloupe) et 1609 D (Martinique) du code général des impôts et seulement sur les personnes assujetties aux impôts locaux dans les communes sur lesquelles se trouvent des parcelles de la zone des cinquante pas géométriques, ce qui exclut les communes ne disposant pas de littoral maritime (au nombre de 7 en Martinique et d'1 en Guadeloupe) ainsi que la commune de Saint-Barthélémy. Le Gouvernement n'entend pas proposer, au titre du projet de loi de finances pour 2003, un relèvement du plafond de cette taxe, car ce relèvement suppose, d'une part, que les deux agences mettent en place au préalable une programmation pluriannuelle d'études et de travaux sur la base de projets bien élaborés comportant chacun un plan de financement prévisionnel et un calendrier de réalisation, assorti d'étapes dûment validées et, d'autre part, que ces orientations de l'action de l'agence soient approuvées par une délibération du conseil d'administration et par les autorités chargées de la tutelle de agences, conformément aux articles 8 et 9 du décret n° 98-1081 du 30 novembre 1998. Cinquièmement, les ressources sont constituées par les emprunts auxquels les agences peuvent recourir en application du décret n° 98-1081 du 30 novembre 1998.
SOC 12 REP_PUB Martinique O