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Texte de la REPONSE :
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Aux termes des dispositions de l'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales, le montant maximal des dépenses de formation pouvant être consacrées par une commune à ses élus ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées à ces mêmes élus. Le législateur a fixé un seuil maximal qui ne peut pas être dépassé par les collectivités locales mais celles-ci gardent, dans cette limite, toute latitude pour déterminer le montant des frais de formation qu'elles souhaitent annuellement budgéter. L'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales plafonne l'engagement financier des collectivités locales, d'une part, quant au montant total des dépenses de formation, d'autre part, quant au montant des compensations des pertes de revenu subies par l'élu local du fait de l'exercice de son droit à la formation. Il convient de préciser que le droit à la formation est un droit individuel, ouvert à chaque élu. Le droit à la formation étant ouvert à tous les élus locaux, chacun d'entre eux doit pouvoir bénéficier, pendant l'exercice de son mandat, de la prise en charge de sa formation dans les conditions prévues par la loi. Il appartient donc aux assemblées délibérantes des collectivités locales de se prononcer sur les critères de la répartition des crédits consacrés à la formation de chacun des élus. Toutefois, les sommes inscrites au budget de la commune correspondent à des sessions de formation, éventuellement suivies au sein de plusieurs organismes, individualisées en fonction des demandes des élus, et nullement à des marchés de formation conclus avec des organismes dispensant celle-ci.
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