Texte de la QUESTION :
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M. Xavier de Roux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'applicabilité aux sociétés françaises parties à l'échange, du régime de sursis d'imposition, prévu par le 7 de l'article 38 du code général des impôts. L'application, aux opérations de conversion d'obligations en actions, du régime de sursis d'imposition prévu par les dispositions du 7 de l'article 38 du code général des impôts qui organisent la neutralité fiscale de certaines opérations d'échange de titres, résulte d'une extension de ce régime, jadis réservé aux seules opérations d'offres publiques d'échange, par la loi n° 94-679 du 8 août 1994. Certaines précisions ont été apportées, quant au champ d'application de ce régime de sursis d'imposition, par l'instruction administrative du 14 octobre 1998 (n° 4 B-3-98). Cette instruction a précisé, à son paragraphe 6, à propos des offres publiques d'échange, que les opérations « réalisées conformément à la réglementation en vigueur » visées au 7 de l'article 38 du code général des impôts s'entendaient non seulement des opérations d'offre publique d'échange réalisées en France sous le contrôle du conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations de bourse, mais également des opérations d'offres publiques d'échange soumises, dans un Etat de l'Union européenne, à une réglementation comparable à celle prévue en France. En toute logique, cette définition des opérations « réalisées conformément à la réglementation en vigueur », ainsi donnée par l'instruction du 14 octobre 1998, devrait s'analyser comme ayant une portée générale, puisqu'elle s'inscrit dans un large mouvement de décloisonnement des marchés financiers à l'échelle européenne. Devraient donc pouvoir bénéficier du sursis d'imposition du 7 de l'article 38 du code général des impôts les échanges, effectués par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en France, dans le cadre d'opérations de conversion d'obligations en actions réalisées par des sociétés résidant dans un autre pays de l'Union européenne, dans la mesure où, dans l'Etat concerné, les opérations de conversion d'obligations en actions sont soumises à des normes comparables à celles régissant les mêmes opérations en France (art. L. 225-161 à L. 225-167 du nouveau code de commerce). Il lui demande de bien vouloir lui confirmer ou non la validité de cette analyse.
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