FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 4267  de  M.   de Roux Xavier ( Union pour un Mouvement Populaire - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  14/10/2002  page :  3522
Réponse publiée au JO le :  20/10/2003  page :  8007
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  paiement
Analyse :  échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Xavier de Roux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'applicabilité aux sociétés françaises parties à l'échange, du régime de sursis d'imposition, prévu par le 7 de l'article 38 du code général des impôts. L'application, aux opérations de conversion d'obligations en actions, du régime de sursis d'imposition prévu par les dispositions du 7 de l'article 38 du code général des impôts qui organisent la neutralité fiscale de certaines opérations d'échange de titres, résulte d'une extension de ce régime, jadis réservé aux seules opérations d'offres publiques d'échange, par la loi n° 94-679 du 8 août 1994. Certaines précisions ont été apportées, quant au champ d'application de ce régime de sursis d'imposition, par l'instruction administrative du 14 octobre 1998 (n° 4 B-3-98). Cette instruction a précisé, à son paragraphe 6, à propos des offres publiques d'échange, que les opérations « réalisées conformément à la réglementation en vigueur » visées au 7 de l'article 38 du code général des impôts s'entendaient non seulement des opérations d'offre publique d'échange réalisées en France sous le contrôle du conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations de bourse, mais également des opérations d'offres publiques d'échange soumises, dans un Etat de l'Union européenne, à une réglementation comparable à celle prévue en France. En toute logique, cette définition des opérations « réalisées conformément à la réglementation en vigueur », ainsi donnée par l'instruction du 14 octobre 1998, devrait s'analyser comme ayant une portée générale, puisqu'elle s'inscrit dans un large mouvement de décloisonnement des marchés financiers à l'échelle européenne. Devraient donc pouvoir bénéficier du sursis d'imposition du 7 de l'article 38 du code général des impôts les échanges, effectués par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en France, dans le cadre d'opérations de conversion d'obligations en actions réalisées par des sociétés résidant dans un autre pays de l'Union européenne, dans la mesure où, dans l'Etat concerné, les opérations de conversion d'obligations en actions sont soumises à des normes comparables à celles régissant les mêmes opérations en France (art. L. 225-161 à L. 225-167 du nouveau code de commerce). Il lui demande de bien vouloir lui confirmer ou non la validité de cette analyse.
Texte de la REPONSE : Le 7 de l'article 38 du code général des impôts prévoit un régime de sursis d'imposition du profit ou de la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange ou de la conversion d'obligations en actions, réalisée conformément à la réglementation en vigueur. Par conséquent, les profits ou pertes résultant d'opérations de conversions d'obligations en actions réalisées par des sociétés résidant dans un autre État de l'Union européenne peuvent bénéficier du régime du sursis d'imposition dès lors que les opérations en cause sont soumises à une réglementation comparable à celle prévue en France, notamment en ayant été autorisées par une décision prise en assemblée générale extraordinaire ou par l'organe délibérant qui en tient lieu. Les restrictions contraires mentionnées dans l'instruction administrative du 31 janvier 1996 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 4 B-1-96 sont donc rapportées.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O