FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 42689  de  M.   Schneider André ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  29/06/2004  page :  4869
Réponse publiée au JO le :  21/09/2004  page :  7346
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  fonctions électives
Analyse :  réintégration. collectivités territoriales
Texte de la QUESTION : M. André Schneider attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation des fonctionnaires ayant assumé un mandat électif national ou local et qui, à l'issue de celui-ci, ont demandé leur réintégration dans leur administration d'origine. Un problème peut découler de cette situation si les mandats ont été exercés durant plusieurs années. En effet, l'évolution du droit et celle des nouvelles technologies de la part de ces agents lorsqu'ils retrouvent leur poste impliquent une énorme polyvalence. Compte tenu de ce que ces élus ont apporté comme connaissances et compétences à la collectivité publique et au service public dont ils ont servi l'intérêt général, ne serait-il pas envisageable qu'ils puissent demander leur réintégration dans la fonction publique mais de façon à pouvoir être recruté dans une collectivité territoriale ? Il lui demande quelles sont ses intentions à ce sujet.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions de l'article L. 2123-10 du code général des collectivités territoriales, les fonctionnaires sont placés sur leur demande en position de détachement afin d'exercer les fonctions de maire, ou d'adjoint au maire dans les communes de 20 000 habitants au moins. Un dispositif similaire est également applicable pour exercer les fonctions de président ou de vice-président d'un conseil général ou régional. Lorsqu'il met fin à son détachement, l'agent est réintégré dans son corps d'origine et a vocation à exercer à nouveau des fonctions correspondant à son grade. Compte tenu des évolutions juridiques et techniques des métiers de la fonction publique, il est exact que, en cas de détachement pendant une période assez longue, le fonctionnaire qui avait interrompu son activité professionnelle ne dispose plus dans tous les cas de la technicité qui était la sienne alors qu'il exerçait ses fonctions. Afin de faciliter leur retour à l'activité professionnelle dans le secteur privé, le législateur a prévu, à l'article L. 2123-11-1 du code général des collectivités territoriales, que les anciens élus locaux ayant la qualité de salarié peuvent bénéficier, à l'issue de leur mandat, d'une formation professionnelle ainsi que d'un bilan de compétences. S'agissant des fonctionnaires réintégrés, ceux-ci doivent également pouvoir demander à l'administration qui les emploie de suivre un stage afin d'être à même d'exercer les fonctions qui pourraient leur être confiées. Eu égard au principe de libre administration des collectivités territoriales, concernant la gestion des fonctionnaires territoriaux, et également de liberté d'organisation des administrations d'Etat et hospitalière, il n'apparaît pas envisageable de créer un droit pour les anciens élus à occuper tel ou tel type de poste. En effet, le principe d'égalité de gestion des agents de la fonction publique ne permet pas de créer des distinctions entre les fonctionnaires ayant préalablement bénéficié d'un détachement pour exercer une fonction élective et le reste de leurs collègues. Il convient toutefois de rappeler que tout fonctionnaire peut demander à bénéficier d'un détachement. En conséquence, si les fonctions qu'il exerce ne lui conviennent pas, un fonctionnaire ayant assuré des fonctions électives peut demander à son administration de bénéficier d'un détachement, dès lors qu'une éventuelle administration d'accueil lui proposerait un poste adapté à ses anciennes fonctions électives.
UMP 12 REP_PUB Alsace O