FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 42690  de  M.   Estrosi Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  relations du travail
Ministère attributaire :  relations du travail
Question publiée au JO le :  29/06/2004  page :  4887
Réponse publiée au JO le :  19/10/2004  page :  8181
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  travail dissimulé
Analyse :  contrôle. centres d'affaires. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Estrosi attire l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur l'application du 3e alinéa de l'article L. 324-13-1 du code du travail. Aux termes de cet article, les fonctionnaires et agents de contrôle sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous documents détenus dans ces locaux, nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé. Dans la pratique, les centres d'affaires sont dans l'impossibilité de présenter, lors de visités inopinées, les documents demandés puisqu'en qualité de prestataires de service, ils sont dans l'incapacité matérielle d'obliger leurs cocontractants entrepreneurs à laisser en leur sein les documents réclamés. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quelles mesures les centres d'affaires pourraient bénéficier d'une dérogation analogue à celle prévue par l'instruction interne du code des impôts du 6 novembre 1996 selon laquelle les centres d'affaires ne sont pas tenus de conserver en permanence dans leurs locaux les documents comptable des entreprises domiciliées si le contrat comporte en annexe une attestation sur l'honneur du représentant de l'entreprise indiquant, d'une part, le lieu de tenue de la comptabilité et de conservation des factures, et, d'autre part, la mention de l'obligation de tenir à disposition de l'administration dans les locaux des centres d'affaires ces documents.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du Gouvernement sur les difficultés pour les centres d'affaires de présenter lors de visites de contrôle, les documents sociaux des entreprises domiciliées dans leurs locaux. Il demande dans quelles mesures les centres d'affaires pourraient bénéficier d'une dérogation analogue à celle prévue par l'instruction fiscale du 6 novembre 1996, laquelle a institué des modalités particulières pour la tenue et la consultation des documents sociaux. La domiciliation collective permet à des entrepreneurs de bénéficier de prestations multiples (secrétariat, permanence téléphonique et de courrier, mise à disposition de bureaux, etc.) à des coûts financiers intéressants. Cette formule peut faciliter la création d'entreprises et le développement des petites structures économiques à faible capacité financière. Cependant, la domiciliation collective ne doit naturellement pas constituer un moyen pour dissimuler une activité professionnelle ou l'emploi de salariés en rendant impossible l'accès des agents de contrôle habilités à lutter contre le travail dissimulé aux documents sociaux. Pour cela, la loi du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal a autorisé les officiers et agents de police judiciaire, les agents de l'inspection du travail, de l'administration fiscale et douanière, ainsi que les agents de recouvrement des organismes de sécurité sociale à se faire communiquer par le domiciliataire tous documents détenus dans ses locaux, qui seraient nécessaires à l'accomplissement de leurs enquêtes de travail dissimulé. La suggestion de l'honorable parlementaire de faire bénéficier les centres d'affaires des règles instituées par l'instruction fiscale du 6 novembre 1996 mérite considération dans la mesure où celle-ci n'amoindrirait pas le droit de communication des documents sociaux aux agents de contrôle tout en simplifiant les obligations des domiciliataires. Cette proposition fera l'objet d'un examen particulièrement attentif afin d'étudier les modalités éventuelles d'une modification du décret du 30 mai 1984 qui réglemente la domiciliation collective d'entreprises.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O