FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 42812  de  Mme   Ramonet Marcelle ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  29/06/2004  page :  4856
Réponse publiée au JO le :  15/02/2005  page :  1654
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  FCTVA
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marcelle Ramonet appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'éligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) des travaux de voiries réalisés par une commune sur la voirie départementale. Elle lui demande de lui préciser les critères d'éligibilité en matière de travaux d'investissement et d'équipement et de lui confirmer, au regard des règles en vigueur, la nature des travaux d'entretien.
Texte de la REPONSE : L'éligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) doit remplir certaines conditions. En principe, la dépense doit notamment être engagée par un bénéficiaire du Fonds pour un équipement dont il est propriétaire et qui relève de sa compétence pour pouvoir agir dans le domaine concerné. Cependant, les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu'ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient, par dérogation, en application de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, des attributions du FCTVA pour les dépenses d'investissement qu'ils réalisent sur le domaine public routier de l'État ou d'une autre collectivité territoriale. Il est précisé que le domaine public routier comprend, selon la jurisprudence, les chaussées et leurs dépendances. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à certains critères. Notamment, les travaux d'investissement doivent faire l'objet d'une convention préalable entre le propriétaire de la voirie concernée (État ou collectivité territoriale) et la collectivité territoriale ou le groupement qui prend en charge et réalise les travaux d'investissement. Cette convention doit expressément mentionner les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. Les autres critères d'éligibilité impliquent que la dépense doit avoir été réalisée par un des bénéficiaires du FCTVA, visés à l'article L. 1615-2 du CGCT, ce bénéficiaire devant être compétent pour intervenir en matière de voirie. Ce dispositif est applicable aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2004. Par ailleurs, la dépense se rapportant à des travaux d'équipement, il ne peut donc s'agir de travaux d'entretien qui constituent des charges de fonctionnement. Les dépenses d'investissement ont pour effet une augmentation de la valeur d'un élément d'actif ou une augmentation de sa durée probable d'utilisation. En revanche, les dépenses dont le seul objet est le maintien dans un état normal d'utilisation des éléments d'actif constituent des dépenses de fonctionnement. Les règles relatives à l'imputation des dépenses du secteur public local sont décrites dans la circulaire interministérielle NOR : INT B02 00059C du 26 février 2002. Elle précise notamment les notions permettant aux ordonnateurs et aux comptables de déterminer l'imputation comptable et budgétaire des dépenses. Les règles d'imputation des biens meubles à la section d'investissement concernent les biens immeubles et les biens meubles qui vérifient certains critères de classement. En effet, le critère de classement entre la section d'investissement et la section de fonctionnement n'est pas quantitatif mais technique, c'est la nature de l'opération qui est considérée et non son coût. Sont concernés les biens énumérés dans la nomenclature présentée en annexe de la circulaire précitée ainsi que les biens meubles non mentionnés dans cette nomenclature, mais pouvant être assimilés par analogie à un bien y figurant. Enfin, lorsque le critère de la nature du bien n'est pas opérant, la dépense peut être classée en investissement en fonction de son montant. Sont visés les biens ne figurant pas dans la nomenclature, ne pouvant pas être assimilés par analogie à un bien y figurant et dont le montant unitaire dépasse 500 euros toutes taxes comprises à compter du 1er janvier 2002. Il doit s'agir de biens ne figurant pas explicitement parmi les comptes de charges ou de stocks et revêtant un caractère de durabilité. Concernant les travaux de voirie réalisés par une commune sur la voirie départementale, il s'avère que les dépenses ayant pour objet de maintenir ou de rétablir les qualités superficielles de la chaussée (uni, rugosité, imperméabilité), sans modification substantielle des tracés ou profils de la chaussée, sont en fait indispensables au maintien de la voirie dans un état normal d'utilisation. Les travaux d'enrobés et de renouvellement des couches de surfaces de la chaussée constituent donc des travaux d'entretien des voies et s'analysent comme relevant de la section de fonctionnement. Ces travaux ne sont pas susceptibles de bénéficier du FCTVA. Par conséquent, les dépenses de voirie imputées en section de fonctionnement, notamment en ce qui concerne les travaux de réfection et de renforcement des revêtements des routes, sont exclues des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les concours de l'État, notamment la dotation globale de fonctionnement, doivent permettre aux collectivités de faire face à leurs dépenses de fonctionnement, y compris celles afférentes à l'entretien du domaine communal qui représente habituellement un poste de dépenses important.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O