FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 42843  de  M.   Saint-Léger Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  29/06/2004  page :  4832
Réponse publiée au JO le :  24/08/2004  page :  6615
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  pluriactivité
Analyse :  développement. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales au sujet de la pluriactivité, qui concerne de plus en plus d'exploitants agricoles. L'exercice concomitant de plusieurs activités sous-tend des difficultés réglementaires importantes pour les personnes en question. Ainsi, un fonctionnaire territorial, même à temps non complet, ne peut, s'il dépasse un certain volume horaire, poursuivre une activité agricole. En outre, les exploitants à titre secondaire ne peuvent effectuer un transfert d'époux dès lors que l'activité principale d'une des deux personnes les contraint à abandonner le rôle de chef d'exploitation. Ces multiples difficultés découragent de nombreux pluriactifs et accentuent subséquemment la déprise rurale. Il désire connaître les mesures qu'il entend prendre dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : En application de la réglementation en vigueur, les personnes qui exercent plusieurs activités professionnelles doivent être assujetties et cotiser aux différents régimes afférents à ces activités. Ceci résulte de la pluralité des régimes de sécurité sociale et de leur assise professionnelle. Toutefois, en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale introduit par l'article 53 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, les personnes qui exercent une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole, sont rattachées au seul régime de leur activité principale et cotisent sur l'ensemble des revenus tirés de ces différentes activités sauf pour les personnes qui ont eu la possibilité d'opter pour le maintien aux différents régimes de non-salariés. Cette mesure de rattachement prévue à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, constitue pour les pluriactifs non-salariés un réel allègement de leurs formalités administratives puisqu'ils sont soumis pour l'ensemble de leurs activités non salariées aux règles d'un seul régime et qu'ils cotisent sur l'ensemble de leurs revenus professionnels selon les modalités afférentes au régime de rattachement. Cette disposition permet notamment d'améliorer les droits à retraite des intéressés du fait d'une assiette plus importante car auparavant seule l'assiette des revenus de l'activité principale était prise en compte pour le calcul des droits. Par ailleurs, qu'il s'agisse du régime social des non salariés agricoles ou de celui des non salariés non agricoles, des cotisations minimales sont dues en maladie et en vieillesse. Ces cotisations ne s'appliquent, en assurance maladie, qu'au titre de l'activité principale. En outre, le pluriactif affilié à plusieurs régimes sociaux bénéficie s'il est assujetti à la cotisation minimale d'assurance maladie des non salariés (agricole ou non agricole), d'une réduction de cette cotisation au titre de son activité principale. Cette réduction a été mise en place afin de ne pas faire surcotiser les pluriactifs et de contribuer à rétablir l'équité avec les monoactifs. En outre, pour ce qui est de l'assiette des cotisations à prendre en compte au titre du conjoint qui prend la qualité de chef d'exploitation, des aménagements ont été apportés. Ainsi, conformément à l'article L. 731-16 du code rural, l'assiette du conjoint participant aux travaux qui s'installe en qualité de coexploitant ou d'associé au sein d'une coexploitation ou d'une société formée entre époux est calculée non pas sur une assiette forfaitaire régularisable de nouvel installé mais sur la part correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus du foyer fiscal. Il existe également une assiette spécifique pour le conjoint qui prend la qualité de chef d'exploitation dans le cadre d'un transfert de cette qualité entre conjoints. Dans ce dernier cas, l'assiette prise en compte est celle correspondant aux revenus professionnels agricoles du foyer fiscal. Dans les deux cas précités, la consistance de l'exploitation ne doit pas avoir été réduite ou augmentée de plus d'une fois la surface minimum d'installation. Par ailleurs, l'article 20 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 a modifié l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, afin d'assouplir les règles applicables en matière de cumul entre une activité privée et une activité d'agent public dans des conditions précisées par le décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O