FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 4286  de  M.   Rodet Alain ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  14/10/2002  page :  3501
Réponse publiée au JO le :  03/02/2003  page :  708
Date de signalisat° :  27/01/2003
Rubrique :  services
Tête d'analyse :  services à domicile
Analyse :  régime juridique
Texte de la QUESTION : M. Alain Rodet souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'inquiétude des associations mandataires intervenant dans le domaine des services à domicile. Ces structures sont de plus en plus souvent condamnées par les tribunaux des prud'hommes, qui les considèrent comme des employeurs de fait. Cette requalification jurisprudentielle les conduit à devoir assumer des charges importantes liées par exemple au licenciement d'un salarié intervenant à domicile. Or leur rôle, notamment dans le cadre de la politique gérontologique de maintien à domicile, ne peut être mis en doute. Ces associations contribuent au développement des emplois dits de proximité et assurent la mise en oeuvre de prestations de qualité. En conséquence, il lui demande si un cadre juridique spécifique à l'activité des associations mandataires de service susceptible de protéger et de développer leurs interventions en faveur des personnes âgées ne pourrait être mis en place.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'inquiétude des associations mandataires intervenant dans le domaine des services à domicile, souvent condamnées par les tribunaux des prud'hommes qui les considèrent comme employeurs de fait, et demande si un cadre juridique spécifique susceptible de protéger et développer leurs interventions en faveur des personnes âgées ne pourrait être mis en place. La loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers prévoit que pour bénéficier de la réduction fiscale prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les particuliers, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes employeurs, doivent avoir recours à des associations ou des entreprises agréées. Cet agrément, dit agrément simple, concerne les associations qui soit assurent le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs et effectuent, pour ce faire, les formalités administratives et déclarations sociales et fiscales nécessaires (associations mandataires), soit embauchent des travailleurs pour les mettre à titre onéreux à la disposition de personnes physiques (associations prestataires). Une même association peut avoir de manière concomitante une activité de mandataire et une activité de prestataire. En cas de confusion des deux activités il appartient au juge de déterminer, suivant les circonstances de l'espèce, s'il existe ou non un lien de subordination suffisamment caractérisé entre le travailleur et l'association. Afin de prendre en compte la spécificité de certains publics fragiles, notamment les personnes âgées, handicapées ou dépendantes, la loi a prévu un agrément particulier, dit agrément de qualité, pour les associations prestataires oeuvrant dans ce champ d'activité. Cet agrément est délivré par le préfet du département dans lequel l'association ou l'entreprise projette d'exercer son activité, sur proposition du directeur départemental de l'emploi et de la formation professionnelle, et après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Ces avis portent sur la capacité des associations et entreprises à assurer une prestation de qualité. Il est donc vérifié que l'organisme se dote de moyens humains, matériels, financiers et organisationnels adaptés à cette exigence, ainsi que de règles de contrôle interne de la qualité du service rendu. Les associations assurant des services portant sur l'assistance aux personnes âgées de plus de soixante-dix ans, handicapées ou dépendantes doivent bénéficier de l'agrément qualité pour pouvoir passer convention avec un département dans le cadre de l'aide sociale ou avec un organisme de sécurité sociale dans le cadre de sa politique d'action sanitaire et sociale. La loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte, l'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie fait du maintien à domicile l'axe essentiel des politiques publiques en direction des personnes âgées. Elle contient des dispositions incitatives pour le recours aux services prestataires, garantit le respect des conventions collectives dans la valorisation des plans d'aide et instaure un Fonds de modernisation de l'aide à domicile qui sont autant d'instruments concourant à la structuration et à la professionnalisation de l'aide à domicile ainsi qu'à la création d'emplois dans un secteur d'emploi fragile et faiblement qualifié. La politique d'accompagnement de la perte d'autonomie à domicile ne pourra réussir qu'à la condition d'une amélioration et d'une diversification des prestations offertes et de la reconnaissance des métiers d'aide et d'accompagnement à domicile. La création du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, qui développe la polyvalence en matière de compétences et de lieux d'exercice du métier, et l'agrément de l'accord de branche du 29 mars 2002 modifié par l'avenant du 4 décembre 2002, prélude à une véritable convention collective unique, constituent des avancées tangibles en direction de l'objectif assigné. La mise en place d'un cadre juridique spécifique à l'activité des associations mandataires de service ne s'inscrit pas dans les évolutions actuelles du secteur de l'aide à domicile, prioritairement axées sur une professionnalisation accrue.
SOC 12 REP_PUB Limousin O