FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 42929  de  M.   Madrelle Bernard ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  29/06/2004  page :  4896
Réponse publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8521
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  médecins
Analyse :  remplaçants. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Madrelle attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur une disposition relative aux conditions dans lesquelles les étudiants en médecine peuvent effectuer le remplacement d'un médecin généraliste pendant leurs congés annuels. L'article 2 du décret n° 94-120 du 4 février 1994 précise à propos de la licence de remplacement qu'aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne pourra être délivré au-delà de la troisième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme de troisième cycle. Dans l'état actuel de la démographie médicale, particulièrement en zone rurale où le problème de la présence permanente des généralistes - déjà préoccupant en temps ordinaire - devient crucial en période estivale, les praticiens connaissent des difficultés croissantes pour trouver des remplaçants. Cette pénurie contribue à engorger les services d'urgence des hôpitaux qui peuvent d'autant moins y faire face que les moyens en personnel et en matériel sont réduits pendant les congés. Compte tenu de ces éléments et pour garantir un égal accès aux soins pour tous les citoyens, il lui demande s'il ne serait pas possible de tirer les leçons de la canicule d'août 2003 et de ses terribles conséquences en prévoyant d'assouplir la réglementation qui conditionne l'obtention de la licence de remplacement.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre de la santé et de la protection sociale est appelée sur le problème du remplacement des médecins, et notamment des médecins généralistes installés en zone rurale. Les dispositions de l'article 2 du décret n° 94-120 du 4 février 1994, modifié par le décret n° 2000-590 du 29 juin 2000, pris pour l'application de l'article L. 4131-2 du code de la santé publique et relatif à l'exercice de la médecine et de l'art dentaire par les étudiants en médecine et en chirurgie dentaire, prévoient qu'en matière de remplacement de médecins, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne pourra être délivré au-delà de la troisième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme de troisième cycle. Il faut remarquer cependant qu'un effort particulier a été réalisé pour ce qui concerne l'ouverture de cabinets secondaires. Ainsi, la possibilité d'ouvrir un cabinet secondaire a-t-elle été ouverte aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d'exercice libéral. La décision d'autoriser l'ouverture d'un cabinet secondaire est prise par le conseil départemental de l'Ordre des médecins en fonction d'un critère déterminant qui est celui des besoins des malades. Il est tenu compte notamment de l'éloignement d'un cabinet médical de la même discipline et de la densité de population, éventuellement saisonnière.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O