Texte de la REPONSE :
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L'attention du ministre de la santé et de la protection sociale est appelée sur le problème du remplacement des médecins, et notamment des médecins généralistes installés en zone rurale. Les dispositions de l'article 2 du décret n° 94-120 du 4 février 1994, modifié par le décret n° 2000-590 du 29 juin 2000, pris pour l'application de l'article L. 4131-2 du code de la santé publique et relatif à l'exercice de la médecine et de l'art dentaire par les étudiants en médecine et en chirurgie dentaire, prévoient qu'en matière de remplacement de médecins, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne pourra être délivré au-delà de la troisième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme de troisième cycle. Il faut remarquer cependant qu'un effort particulier a été réalisé pour ce qui concerne l'ouverture de cabinets secondaires. Ainsi, la possibilité d'ouvrir un cabinet secondaire a-t-elle été ouverte aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d'exercice libéral. La décision d'autoriser l'ouverture d'un cabinet secondaire est prise par le conseil départemental de l'Ordre des médecins en fonction d'un critère déterminant qui est celui des besoins des malades. Il est tenu compte notamment de l'éloignement d'un cabinet médical de la même discipline et de la densité de population, éventuellement saisonnière.
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