FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 42934  de  M.   Vanneste Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  06/07/2004  page :  5024
Réponse publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3261
Rubrique :  impôt de solidarité sur la fortune
Tête d'analyse :  exonération
Analyse :  actions de sociétés
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le dispositif - applicable en matière d'impôt de solidarité sur la fortune - d'exonération partielle des parts ou actions de sociétés objets d'un engagement collectif de conservation, issu de l'article 47 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique et codifié à l'article 885-I bis du code général des impôts. L'article 885-I bis prévoit que l'exonération partielle est applicable y compris lorsque les parts ou actions de sociétés qui font l'objet d'un engagement de conservation sont détenus par des sociétés interposées dans la limite de 2 niveaux d'interposition (n° 19 de la circulaire administrative du 23 février 2004 - 7 S-3-04). L'engagement de conservation des titres est, dans ce cas, souscrit par la société interposée. La valeur de la société interposée est déterminée en tenant compte de l'exonération partielle dont bénéficient les titres soumis à l'engagement de conservation. Les textes ne prévoient pas la possibilité de procéder - au cours de la période couverte par l'engagement de conservation des titres - à des opérations de réorganisation juridique par voie de fusion, scission, apport ou dissolution, portant sur la ou les société(s) interposée(s). Ainsi, en l'état actuel des textes, il résulte que toute opération de réorganisation juridique de société interposée remet en cause les exonérations partielles, dont a pu bénéficier l'associé de celle-ci, en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, et ce depuis la date de signature de l'engagement de conservation des titres. Si cette remise en cause d'avantages fiscaux, antérieurement consentis, se justifie dans l'hypothèse d'une cession, par un associé, de ses titres de la société interposée, elle est injustifiable dans le cas d'une réorganisation juridique alors même que celle-ci peut être subie par les associés minoritaires. Une réorganisation juridique ne constitue souvent qu'un réaménagement technique du chemin de détention de la propriété d'une entreprise qui ne se traduit pas obligatoirement par le désengagement de l'actionnaire ultime (associé personne physique de la société interposée) de l'entreprise. Ce dernier accepterait, sans doute, de s'engager à poursuivre ou à reprendre, selon le cas, les engagements souscrits par la société interposée. En conséquence, il lui demande dans quelles conditions il pourrait être envisagé de faire évoluer cette position restrictive en matière de réorganisation de sociétés interposées afin que ce type d'opération - répondant bien souvent aux nécessités de l'entreprise - puisse être mené à bien dans l'intérêt commun des entreprises et de leurs actionnaires ayant souscrit - par personne interposée - à un engagement collectif de conservation de titres prévu à l'article 885-I bis du code général des impôts. Il lui demande également, dans le cas où il serait apporté une réponse favorable à la question posée, si cet aménagement pouvait être étendu au dispositif prévu à l'article 787 B du code général des impôts.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article 885-I bis du code général des impôts exonèrent, sous certaines conditions, à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts ou actions de sociétés qui font l'objet d'un engagement collectif de conservation. Il est prévu que cette exonération partielle soit applicable d'une part, aux titres d'une société qui possède directement des parts ou actions faisant l'objet d'un engagement de conservation auquel elle a souscrit et d'autre part, aux titres d'une société qui possède une participation dans une société qui a souscrit un engagement de conservation. Dans chacune de ces hypothèses, l'exonération partielle est subordonnée à la condition que les participations restent inchangées à chaque niveau d'interposition. Dès lors, chaque associé, personne morale ou personne physique de la chaîne de participation, doit détenir au minimum les titres qu'il possédait au moment de la signature de l'engagement pendant toute la durée de ce dernier. Cette condition qui tend à garantir une identité de contraintes selon que le redevable détient une participation directe ou indirecte dans la société dont les titres font l'objet d'un engagement de conservation est, par ailleurs, conforme à l'objectif du dispositif qui est d'éviter que des entreprises ne soient reprises par des tiers, source de restructuration pénalisante pour l'emploi. S'agissant précisément des réorganisations juridiques mentionnées par l'auteur de la question relatives aux sociétés interposées entre le redevable et la société dont les titres font l'objet de l'engagement de conservation, ces opérations sont susceptibles, dans certains cas, de permettre le rachat ou la prise du contrôle par des tiers de l'entreprise dont les titres sont soumis à engagement. Dès lors, la neutralité fiscale totale sollicitée ne peut être accordée sans méconnaître l'objectif poursuivi par le législateur. Cependant, une réflexion doit effectivement être menée afin d'identifier les hypothèses dans lesquelles les réorganisations juridiques de sociétés interposées, et tout particulièrement les cas d'absorption ou de dissolution de la société dont le redevable détient des titres, peuvent être autorisées. Les solutions retenues feront l'objet de précisions doctrinales. Une démarche identique sera entreprise pour l'application de l'article 787 en matière de donations d'entreprises.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O