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Texte de la REPONSE :
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La redevance domaniale a été instaurée par le décret n° 97-606 du 31 mai 1997 insérant un article R. 122-27 dans le code de voirie routière. Ce décret est intervenu postérieurement à l'annulation par le Conseil d'État de la perception des frais de contrôle et des fonds de concours pour la gendarmerie. La redevance domaniale constitue la contrepartie de l'avantage que les sociétés concessionnaires d'autoroutes retirent de l'occupation du domaine public. Son calcul se réfère à la réalité économique objective que constitue, pour les sociétés, la valeur locative des biens de l'État mis à leur disposition. La redevance domaniale n'est ni un impôt ni une taxe, ni même une taxe parafiscale mais un prélèvement de nature non fiscale s'apparentant à une redevance pour service rendu, son produit étant comptabilisé sur la ligne « produits et revenus du domaine encaissés par le comptable des impôts » des recettes non fiscales. Depuis la loi de finances pour 2005, le produit de la redevance domaniale est affecté à l'établissement public dénommé « agence de financement des infrastructures de transport de France » créée par le décret n° 2004-1317 du 26 novembre 2004.
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