FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 43141  de  M.   Nicolas Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Eure ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  06/07/2004  page :  5060
Réponse publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8521
Rubrique :  institutions sociales et médico-sociales
Tête d'analyse :  centres médico-sociaux
Analyse :  personnel. rémunérations. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Nicolas attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur l'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans les établissements de santé à but non lucratif. En effet, par l'avenant n° 99-01 à la convention collective du 31 octobre 1951, en vue de l'application des lois Aubry I et II, la Fehap a mis en oeuvre la réduction du temps de travail dans les établissements sur le principe de la parité globale avec la fonction publique hospitalière. A cette occasion et en complémentarité des aides de l'Etat, insuffisantes pour financer les embauches nécessaires, les sacrifices en termes de rémunération ont été consentis par les salariés, qui ont notamment accepté la non-transposition à leur bénéfice des revalorisations salariales intervenues dans la fonction publique hospitalière à hauteur de 2,58 %. Dans le même temps, et nonobstant la rupture manifeste d'égalité, la mise en oeuvre de la RTT dans la fonction publique hospitalière n'a entraîné aucune modération salariale spécifique. Ces emplois sont menacés par la fin des aides prévues au titre des lois Aubry et non renouvelées par les lois Fillon. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il serait susceptible de prendre afin de remédier à ces inégalités.
Texte de la REPONSE : La loi du 17 janvier 2003 a substitué à compter du 1er juillet 2003 un nouveau régime d'allégement des charges sociales aux deux mesures d'allégement qui étaient jusqu'alors prises en compte pour le financement des accords de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail : la réduction dégressive sur les bas salaires, dite ristourne Juppé (art L. 241-13 du code de la sécurité sociale) et l'allégement de cotisations sociales lié à la mise en oeuvre d'accords de RTT à trente-cinq heures dits allégements Aubry II (art L. 241-13 du code de la sécurité sociale). Cette disposition législative a eu pour conséquence de réduire les allégements de charges auxquels les établissements de la FEHAP et de la Croix Rouge étaient jusqu'alors éligibles, le nouveau dispositif minorant les allégements de charge lorsque les établissements sont éligibles aux aides incitatives et supprimant les allégements de charges pour les emplois rémunérés au-delà de 1,7 SMIC. En outre, conformément au 3° de l'article 10-VI de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 tel que modifié par l'article 137 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, le bénéfice de l'aide incitative prévue par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (Aubry I), devient exclusif, à compter du 1er avril 2004, de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale. Enfin, dans le cas où les établissements privés à but non lucratif relevant de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée optent pour le maintien des aides incitatives, ces dernières cesseront à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail. Les questions font l'objet actuellement d'une expertise et de la recherche d'un diagnostic partagé entre les services et l'ensemble des établissements privés à but non lucratif concernés, dont ceux de la FEHAP, afin de déterminer les conséquences financières de ces différentes mesures.
UMP 12 REP_PUB Haute-Normandie O