FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 43164  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  06/07/2004  page :  5023
Réponse publiée au JO le :  15/02/2005  page :  1650
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  schémas d'aménagement et de gestion des eaux
Analyse :  prise en compte. politiques communautaires
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur la rédaction de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, telle qu'issue de la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. En effet, en vertu des dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, telles que rédigées antérieurement à la loi du 21 avril 2004, les décisions administratives, telles que les autorisations ou les documents d'urbanisme, devaient prendre en compte les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Or le nouvel article L. 212-1, modifié par la loi précitée, dans son alinéa XI, ne reprend pas cette obligation de prise en compte des dispositions du SDAGE dans les décisions administratives autres que celles édictées dans le domaine de l'eau (alors que la rédaction antérieure a été conservée pour les schémas d'aménagement et de gestion des eaux [SAGE] : il est ainsi toujours prévu, malgré l'intervention de la loi du 21 avril 2004, la nécessité, pour les décisions administratives, de prendre en compte les dispositions du SAGE). Dès lors, en droit, l'obligation de prise en compte des dispositions du SDAGE semble avoir été abrogée. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si cette obligation de prise en compte des dispositions du SDAGE dans les décisions administratives autres que celles édictées dans le domaine de l'eau a été effectivement abrogée par la loi du 21 avril 2004, ou s'il s'agit d'un oubli rédactionnel.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la prise en compte des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et du schéma d'aménagement des eaux (SAGE) dans les décisions administratives autres que celles édictées dans le domaine de l'eau. L'article 3 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, codifié à l'article L. 212-1 du code de l'environnement, a institué un principe de compatibilité des décisions administratives prises dans le domaine de l'eau avec les dispositions du SDAGE. Ce principe de compatibilité fait aujourd'hui l'objet d'une jurisprudence qui a nettement établi que les décisions administratives dans le domaine de l'eau ne pouvaient pas être contraires aux dispositions du SDAGE. Si la loi de transposition de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 instituant un cadre communautaire pour une politique européenne de l'eau maintient ce principe de compatibilité, l'obligation de prise en compte des dispositions du SDAGE dans les autres domaines que ceux de l'eau n'a pas été reconduite. En effet, cette obligation de prise en compte n'est pas apparue suffisamment contraignante sur le plan juridique pour favoriser une véritable intégration de la politique de l'eau dans les autres politiques sectorielles d'aménagement du territoire, alors même que la directive-cadre met en place les outils nécessaires pour faciliter cette intégration. En application de la directive-cadre, un bilan des incidences des activités humaines sur l'état des eaux a ainsi été dressé par les comités de bassin. Il est complété par un scénario d'évolution permettant de définir la situation prévisionnelle 2015 sur la base des dispositions et orientations retenues à ce jour en matière de politique de l'eau et d'aménagement du territoire. Ce scénario d'évolution, intégrant les diverses politiques sectorielles telles que définies à ce jour, et construit en concertation avec les acteurs locaux, a facilité l'identification des principaux enjeux pour la gestion de l'eau au niveau du bassin hydrographique. Les documents de présentation de ces enjeux ont été soumis fin 2004 à l'avis des conseils régionaux, des conseils généraux et des chambres consulaires. Courant 2005, les comités de bassin les soumettront à la consultation du public. Cette large consultation sur les enjeux de la politique de l'eau au niveau du bassin a notamment pour objectif de faciliter l'identification ultérieure des mesures de prévention à inscrire au sein de différentes politiques sectorielles afin de contribuer à la réalisation du bon état général des eaux. Une gestion durable et équilibrée des ressources en eau ne peut en effet être construite sur les seules mesures de réparation. Le projet de programme de mesures, dont la définition sera prochainement engagée dans les bassins en application de l'article L. 212-2-1 du code de l'environnement, sera soumis à consultation à partir de fin 2007, avant son adoption par le préfet coordonnateur de bassin. En instituant une obligation de compatibilité des documents d'urbanisme avec les orientations fondamentales et les objectifs de qualité et de quantité définis par le SDAGE, ainsi qu'avec les dispositions de protection prévues par les SAGE, la loi du 21 avril 2004 contribue également à une meilleure intégration de la politique de l'eau aux documents d'urbanisme, en ce qui concerne la protection des ressources en eau et des milieux aquatiques ainsi que la prévention des risques liés aux inondations. Le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques envoyé le 7 janvier au Conseil d'État, et qui sera présenté en conseil des ministres avant la fin du premier trimestre en vue d'un examen par le Parlement dès le deuxième trimestre, complète ce renforcement du positionnement juridique des documents de planification en donnant la possibilité aux SAGE d'identifier, dans le cadre d'un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau, des zones d'alimentation des captages d'eau potable, des zones humides d'intérêt environnemental particulier et des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement. Un règlement opposable à toute personne publique ou privée pourra définir des dispositions spécifiques pour les installations, ouvrages, travaux ou activité mentionnés à l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Ces dispositions donneront ainsi aux comités de bassin et aux commissions locales de l'eau de véritables outils d'intégration des politiques de l'eau et de l'aménagement du territoire, permettant de construire, dans la transparence et dans la concertation entre les acteurs locaux, une stratégie de développement durable.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O