FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 43184  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  06/07/2004  page :  5028
Réponse publiée au JO le :  30/11/2004  page :  9443
Rubrique :  impôt de solidarité sur la fortune
Tête d'analyse :  exonération
Analyse :  biens professionnels. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 885-0 bis du CGI énumérant limitativement les fonctions qui doivent être exercées par les contribuables imposables à l'impôt de solidarité sur la fortune pour que les parts ou actions détenues soient considérées comme des biens professionnels, cette disposition législative énumérant entre autres les fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société anonyme. Dans la réponse ministérielle en date du 13 novembre 2000 à la question écrite n° 31748 du 27 décembre 1999, il a été admis que les dispositions relatives à l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune des titres détenus par les actionnaires de sociétés anonymes sont applicables dans les mêmes conditions aux titres détenus par les associés des sociétés par actions simplifiées, sous réserve que ces derniers associés soient titulaires de fonctions dont l'étendue, conformément aux statuts, est au moins équivalente à celles qui sont exercées dans les sociétés anonymes par les personnes mentionnées au 1° de l'article 885-0 bis du CGI. Or il est patent que le régime légal de la société par actions simplifiée permet une multitude de combinaisons quant aux organes et aux pouvoirs qui leur sont attribués. Par ailleurs, il a été considéré que les directeurs généraux ou les directeurs généraux délégués dans une société par actions simplifiée pouvaient se voir appliquer lesdites dispositions dans la mesure où ces personnes étaient investies d'un pouvoir de représentation de la société opposable aux tiers. Or, dans une société anonyme à conseil de surveillance et directoire, les membres du conseil de surveillance n'ont qu'un pouvoir de représentation statutaire et non légal. Aussi il lui demande si le président du conseil de surveillance dans une société par actions simplifiée qui aurait statutairement un pouvoir de représentation, en vertu de l'article L. 225-66, alinéa 1, du code de commerce, peut bénéficier de l'exonération relative aux biens professionnels. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Il résulte des dispositions de l'article 885-0 bis du code général des impôts que les actions d'une société anonyme (SA) peuvent, sous certaines conditions, constituer des biens professionnels si leur propriétaire exerce l'une des fonctions suivantes : président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire ou président du conseil de surveillance. À cet égard, il est souligné que les membres du conseil de surveillance autres que le président ne sont pas éligibles à ce régime de faveur. Dans une réponse ministérielle faite à M. Renaud Muselier (n° 39477, JO Assemblée nationale du 13 novembre 2000, p. 6466), il a été précisé que les associés d'une société par actions simplifiées (SAS) bénéficient de la qualification de biens professionnels pour les titres qu'ils détiennent dans ces sociétés à la condition notamment qu'ils soient titulaires de fonctions dont l'étendue, conformément aux statuts de la société, est au moins équivalente à celles qui sont exercées dans les SA par les personnes mentionnées à l'article 885-0 bis précité. Pour l'appréciation de la nature équivalente des fonctions en présence de directeurs généraux ou de directeurs généraux délégués dans une SAS, il a été précisé dans la réponse ministérielle faite à M. Roland du Luart (n° 5489, JO Sénat du 17 juillet 2003, p. 2297), que ces personnes doivent notamment être investies d'un pouvoir de représentation de la société opposable aux tiers. S'agissant de la situation d'un président du conseil de surveillance, il est rappelé, en matière de droit commercial, que, dans les SA, la personne qui exerce cette fonction ne peut pas être investie d'un pouvoir de représentation. En revanche, dans les SAS, aucune disposition n'interdit que le président du conseil de surveillance soit désigné comme le président de la société, titulaire à ce titre du droit de représentation. En toute hypothèse, pour l'application du régime des biens professionnels, dès lors que le président du conseil de surveillance dans une SA ne peut pas être investi du pouvoir de représentation, le bénéfice du régime des biens professionnels, dans une SAS, ne peut pas être subordonné à la condition que le président du conseil de surveillance en soit investi.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O