FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 43194  de  M.   Huyghe Sébastien ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  06/07/2004  page :  5053
Réponse publiée au JO le :  19/10/2004  page :  8192
Date de changement d'attribution :  07/09/2004
Rubrique :  hôtellerie et restauration
Tête d'analyse :  débits de boissons
Analyse :  droit de licence. suppression
Texte de la QUESTION : M. Sébastien Huyghe souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur la législation souvent obsolète du code concernant les débits de boissons et notamment celle concernant les suppressions automatiques des licences IV dans les zones dites « protégées » relevant de l'article L. 3335-2 du code de la santé publique. En effet, alors que l'on peut acheter de l'alcool facilement dans n'importe quel supermarché de quartier, quel que soit l'emplacement géographique de celui-ci, il semble tout à fait injuste de retirer les licences IV à des débits de boissons se trouvant dans ces zones, notamment pour les exploitants qui comptaient sur la cession de leur fond de commerce pour se constituer un capital retraite. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement sur ce sujet. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Texte de la REPONSE : L'article L. 3335-1 du code de la santé publique (CSP) énumère les édifices et établissements autour desquels le préfet de département peut prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons ne peuvent être établis. Le second alinéa de cet article rend obligatoire ces arrêtés préfectoraux pour définir des zones protégées autour de deux catégories d'établissements, les établissements sanitaires et les installations sportives. L'article L. 3335-2 du CSP impose la suppression des établissements existants avant la définition de la zone protégée, cela après le décès de leur propriétaire ou conjoint survivant. Il s'agit de concilier le droit acquis par le professionnel, à titre personnel, et la nécessité au plan de la santé publique de prévenir tout risque de consommation excessive pour certaines catégories de population spécifiques, en particulier les jeunes et les malades. Ainsi, les propriétaires des débits de boissons concernés ne peuvent vendre leur fonds de commerce autour de ces deux catégories d'établissements, sauf transformation en « bar sans alcool ». Les gérants peuvent également le transférer dans les conditions prévues par le CSP relatives aux transferts de débits. Il n'est donc pas envisagé d'assouplir la législation des débits de boissons situées dans ce type de zone protégée.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O