FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 43266  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  06/07/2004  page :  5047
Réponse publiée au JO le :  05/10/2004  page :  7786
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  cours administratives d'appel
Analyse :  recours. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel (CAA) et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative. Il semblerait que les modifications de certains articles de ce code créent des déséquilibres entre les fonctionnaires et les salariés. Par conséquent, il lui demande des précisions sur son sentiment en cette matière.
Texte de la REPONSE : L'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 11 du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003, prévoit désormais que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges énumérés à l'article R. 222-13, c'est-à-dire ceux pouvant être tranchés par un juge statuant seul. Parmi ces litiges, se trouvent ceux relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'État et des autres personnes publiques, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service. Cependant, la possibilité de faire appel est maintenue pour les recours qui comportent des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes supérieures à un montant de 8 000 euros. Par ailleurs, en vertu des articles R. 517-3 et D. 517-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes, compétent pour connaître des recours des travailleurs du secteur privé contre leur employeur, statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas 3 980 euros. Toutefois, cette différence ne crée pas, au détriment des fonctionnaires et agents publics, un déséquilibre tel qu'elle imposerait un alignement des deux seuils. En effet, l'ensemble des litiges les plus importants en matière de fonction publique, c'est-à-dire ceux relatifs aussi bien à l'entrée au service, à la discipline qu'à la sortie du service, continuent de pouvoir être portés en appel devant les cours administratives d'appel, quel que soit le montant des sommes en jeu. On constate que 80 % des affaires de fonction publique restent susceptibles d'appel. Ainsi, les cas dans lesquels les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort concernent uniquement des litiges simples, essentiellement en matière de notation, d'avancement et de congés, pour le jugement desquels s'appliquent des jurisprudences bien établies. Un alignement du seuil de 8 000 euros sur le seuil existant devant le conseil de prud'hommes conduirait à réduire encore le champ de la réforme, pourtant modeste. En outre, le seuil de 8 000 euros a été retenu dans un souci de simplicité lors de la modification du code de justice administrative. En effet, le même seuil existait déjà pour les actions indemnitaires et il n'a pas semblé opportun de retenir des montants différents selon la matière considérée. Enfin, le principe de la limitation de la faculté d'appel pour les litiges de faible importance répond, dans le cadre des réformes prévues par la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, à la nécessité de maîtriser l'accès au juge d'appel en matière administrative. Un règlement définitif du litige plus rapide permettra de contribuer au respect du droit des justiciables à bénéficier d'un jugement dans un délai raisonnable, garant de la sécurité juridique.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O