FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 4332  de  M.   Auberger Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  14/10/2002  page :  3518
Réponse publiée au JO le :  03/11/2003  page :  8436
Erratum de la Question publié au JO le :  21/09/2004  page :  7436
Date de signalisat° :  27/10/2003
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de succession
Analyse :  biens relevant d'entreprises individuelles. exonération partielle. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Philippe Auberger appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur l'application de l'instruction fiscale du 18 juillet 2001 relative à l'exonération partielle des droits de mutation par décès, portant sur la valeur des entreprises. En effet, concernant une cession ou une donation par un héritier, donataire ou légataire du défunt, qui ne demande pas le bénéfice du régime de faveur, le paragraphe 21 de l'instruction précise qu'il est admis que cette personne peut céder ou donner des titres reçus à un membre signataire de l'engagement collectif de conservation des titres ou aux autres héritiers, donataires ou légataires du défunt, bénéficiaires du régime de faveur. En revanche il souhaite savoir si la cession ou la donation des titres reçus, entre deux héritiers, donataires ou légataires, qui ne demandent pas le bénéfice du régime de faveur, est possible. Deuxièmement, le texte prévoit que, jusqu'au terme de l'engagement collectif de conservation des titres en cours au jour du décès d'un associé signataire, cet engagement continue à s'appliquer vis-à-vis des associés signataires, notamment pour les cessions et donations de titres, qui sont possibles entre associés signataires et interdites par un associé signataire à un non-signataire. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est en revanche possible pour un associé signataire de céder ou de donner des titres à un héritier, donataire ou légataire du défunt, dans le premier cas demandeur du bénéfice du régime de faveur, dans le second cas non-demandeur du bénéfice du régime de faveur. Troisièmement, en cas de démembrement de propriété existant au moment de la conclusion de l'engagement collectif de conservation des titres, si le nu-propriétaire et l'usufruitier signent l'engagement, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont les conséquences de cet engagement après le décès de l'usufruitier, pour le propriétaire des titres, dont le démembrement a pris fin. Par ailleurs, l'extinction de l'usufruit ne faisant pas partie de l'actif successoral, le régime de faveur d'exonération partielle des droits de mutation est sans fondement sur ces titres. En conséquence, il souhaite que lui soit précisé si le propriétaire des titres est exonéré de tout engagement individuel de conservation des titres ou pas. Enfin, les titres dont la propriété est reconstituée peuvent-ils être cédés ou donnés librement, après le terme de l'engagement collectif de conservation des titres ? En outre, il lui demande de lui préciser les modalités et la durée minimum admises pour la prorogation ou le renouvellement de l'engagement collectif de conservation des titres par les mêmes associés, s'engageant chacun pour un nombre de titres inchangé (tacite reconduction, lettre d'engagement, avenant à l'acte initial, nouvel acte notarié ou sous seing privé).
Texte de la REPONSE : L'article 789 A du code général des impôts prévoit une exonération partielle des droits de mutation par décès en faveur des parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Cette exonération partielle s'applique sous réserve de la satisfaction de certaines conditions. L'une de ces conditions consiste notamment en la souscription d'un engagement collectif de conservation qui porte sur un ensemble de titres que les associés entendent garder collectivement pendant au moins deux ans. Cet engagement doit avoir été souscrit par le défunt, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés et celui-ci doit être en cours au jour du décès. L'instruction fiscale commentant ce dispositif précise que l'héritier, le donataire ou le légataire qui ne demande pas le bénéfice du régime de faveur pour tout ou partie des titres reçus peut les céder ou en faire donation aux autres héritiers, donataires ou légataires du défunt bénéficiaires du régime de faveur. Il est précisé que cette possibilité de cession ou de donation est étendue au profit d'autres héritiers, donataires ou légataires du défunt non bénéficiaires du régime de faveur dans la mesure où ces derniers sont d'ores et déjà liés par l'engagement collectif de conservation en leur qualité d'ayants cause à titre gratuit du défunt en raison de la transmission par décès à leur profit de titres soumis à engagement. Par ailleurs, s'agissant de la situation des autres signataires à la suite du décès d'un associé signataire, ces derniers conservent jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif, la possibilité d'effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. Cette faculté s'applique également aux cessions ou donations de titres réalisées au profit d'héritiers de l'associé signataire prédécédé dès lors que ces bénéficiaires sont d'ores et déjà liés par l'engagement collectif de conservation du fait de la transmission par décès à leur profit de titres soumis à engagement. Si cette dernière condition est remplie, il n'est pas exigé au surplus que le bénéficiaire de la cession ou donation soit demandeur du bénéfice du régime de faveur. En outre, en cas de démembrement de propriété, l'engagement collectif signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire implique qu'en cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, l'engagement soit poursuivi jusqu'à son terme par le nu-propriétaire devenu plein propriétaire. A cette date, il est confirmé que ce dernier n'est pas tenu de prendre un engagement individuel de conservation des titres dès lors que le régime de faveur n'a pas eu vocation à s'appliquer lors de l'extinction de l'usufruit. Ainsi, au terme de l'engagement collectif, le plein propriétaire retrouve une totale liberté de cession étant précisé qu'en l'absence de nouvel engagement collectif souscrit il ne permettra pas à ses héritiers de bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 789-A. Enfin, en ce qui concerne la prorogation de la durée de l'engagement collectif de conservation, il est précisé que la durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse (acte initial) ou allongée par avenant (acte soumis à l'enregistrement à l'instar de l'engagement initial). A cet égard, il n'est pas imposé une durée minimale de prorogation de deux ans. En tout état de cause, en cas de dénonciation de l'engagement automatiquement prorogé, celle-ci devra être notifiée à l'administration pour lui être opposable. L'ensemble des ces précisions est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O