FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 43330  de  M.   Boisseau Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  06/07/2004  page :  5047
Réponse publiée au JO le :  05/10/2004  page :  7786
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  huissiers
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Yves Boisseau souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les risques de dérive commerciale engendrés par la possibilité de cumul de la profession d'huissier et d'administrateur de biens. Certains huissiers développent également une activité d'administrateurs de biens et à ce titre une vocation commerciale dans le domaine de l'immobilier. Cette pratique, si elle est légale, est susceptible d'occasionner pour les particuliers une utilisation abusive de la loi. En effet, le cabinet, comme tous les agents immobiliers, réalise l'interface entre bailleurs et locataires, et à ce titre propose l'établissement d'un bail et d'un état des lieux. Ces documents peuvent, bien entendu, être signés sous seing privé ou après prestation de l'agent immobilier, mais, bien souvent, le cabinet fait signer d'emblée aux postulants une convention d'honoraire, prévoyant l'intervention d'un huissier, mentionnant le montant partagé, des frais de bail ainsi que l'établissement d'un état des lieux contradictoire d'entrée et de sortie. Il en résulte un surcoût important, environ 400 euros, pour chacune des parties. On peut également s'interroger sur le respect du caractère contradictoire de l'état des lieux lorsqu'il est systématiquement dressé par huissier puisque celui-ci, du fait de sa qualité d'officier ministériel, n'a pas l'obligation de faire signer les parties. Dans ce contexte, il souhaiterait savoir si des mesures de réglementation du cumul de la profession d'huissier et d'administrateur de biens sont envisagées.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les huissiers de justice sont des officiers publics et ministériels investis d'attributions énumérées à l'article 1er de l'ordonnance modifiée n° 45-2592 du 2 novembre 1945. Ils exercent les unes à titre de monopole et les autres hors monopole. À titre d'exemple, ils ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, pour faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et pour ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes et titres en forme exécutoire. Ils peuvent également procéder à des constatations purement matérielles à la requête de particuliers, par exemple un état des lieux dans un immeuble. Auxiliaires de justice, ils doivent se consacrer exclusivement à leur mission, les exceptions étant limitativement énumérées et encadrées par la loi et le règlement. Ainsi, selon les dispositions de l'article 20 et suivants du décret n° 56-222 du 29 février 1956, ils peuvent exercer, à titre accessoire, sur autorisation du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur office, après avis du tribunal de grande instance, l'activité d'administrateur d'immeubles. Dans l'exercice de ses activités accessoires, l'huissier de justice ne peut faire état de sa qualité professionnelle. Il demeure néanmoins sous le contrôle du procureur de la République et de la chambre départementale. L'autorisation du procureur général peut être révoquée, notamment lorsque l'exercice de l'activité autorisée nuit à l'accomplissement par l'huissier de justice de ses obligations professionnelles ou donne lieu à des réclamations justifiées. Du caractère restrictif de ces dispositions, il faut déduire que d'autres activités accessoires, notamment celle d'agent immobilier, sont incompatibles avec les fonctions d'huissier de justice, comme pouvant compromettre leur dignité, leur disponibilité ou leur indépendance.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O