FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 43338  de  Mme   Grosskost Arlette ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  tourisme
Ministère attributaire :  tourisme
Question publiée au JO le :  06/07/2004  page :  5063
Réponse publiée au JO le :  17/08/2004  page :  6519
Rubrique :  État
Tête d'analyse :  décentralisation
Analyse :  conséquences. offices de tourisme
Texte de la QUESTION : Mme Arlette Grosskost souhaite appeler l'attention de M. le ministre délégué au tourisme sur la réorganisation touristique dans le cadre des lois sur la décentralisation. Lors du débat à l'Assemblée nationale, un amendement a prévu l'abrogation de l'article 10 de la loi du 23 décembre 1992 concernant les offices de tourisme. En effet, en positionnant les offices de tourisme uniquement dans le code général des collectivités locales et en les retirant de la loi du 23 décembre 1992, la cohérence entre les différents échelons en matière de tourisme (région, département, commune ou intercommunalité) est rompue. D'autre part, cet amendement prévoyait également que lorsqu'un office de tourisme est constitué en EPIC, le comité de direction est composé majoritairement d'élus de la collectivité et non, comme précédemment, par une majorité de représentants des professions intéressées au tourisme. De ce fait, les professionnels du tourisme risquent de se voir écartés de la direction des offices de tourisme qui sont avant tout des outils tournés vers le développement de l'activité touristique locale. D'autre part, le code général des collectivités locales ne donne aucune indication concernant la composition a minima de l'organe délibérant de l'office de tourisme lorsqu'il est constitué en association, alors que ce statut représente 95 % des organismes. Enfin, il paraît important de reposer la question du financement d'organismes locaux de tourisme. Les offices de tourisme connaissent toujours une gestion difficile et aléatoire. Ne serait-il pas envisageable de se pencher sur une réforme de la taxe de séjour ? En conséquence, elle lui demande de bien vouloir l'informer de sa position sur ces différentes questions.
Texte de la REPONSE : L'article 4 du projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales, tel qu'adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale le 27 juillet 2004, modifie les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux offices de tourisme sur les points suivants : la distinction entre offices du tourisme et offices de tourisme a été abandonnée au profit de cette dernière dénomination, la faculté de créer un office de tourisme sous la forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial a été étendue à l'ensemble des communes et groupements de communes et les missions des offices de tourisme ont été clarifiées, avec l'harmonisation des rédactions de l'article L. 2231-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article 10 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme. Ce dernier article, qu'il n'est plus envisagé d'abroger, renverra désormais aux articles du code général des collectivités territoriales relatifs aux offices. Le projet « code du tourisme », actuellement examiné au Conseil d'État, procédera à une codification de l'ensemble de ces dispositions au sein de son livre premier relatif à l'organisation générale du tourisme. Concernant la composition des organes délibérants de ces organismes, l'Assemblée nationale, en première lecture, a choisi de permettre au conseil municipal ou à l'organe délibérant du groupement de communes de déterminer librement les modalités d'organisation de l'office de tourisme. En cas de création d'un établissement public à caractère industriel et commercial, le conseil municipal ou l'organe délibérant serait toutefois tenu de créer un comité de direction, composé en majorité de représentants de la commune ou du groupement. Ce dispositif n'a pas été remis en cause lors de l'examen de ce texte en deuxième lecture. Enfin, s'agissant du financement de ces organismes, le comité interministériel du tourisme du 9 septembre 2003 a acté la mise en place d'une mission conjointe d'inspection générale afin d'analyser les modalités de financement, de renouvellement et d'assiette de la taxe de séjour, de proposer des possibilités d'en améliorer le rendement et d'étudier des dispositifs analogues dans les pays européens. Cette mission a rendu ses conclusions en juin 2004 et un groupe de travail sera prochainement constitué en vue de les examiner et de préparer un projet de réforme à l'automne 2004.
UMP 12 REP_PUB Alsace O