Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Perez appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les prérogatives concernant les policiers municipaux et les gardes champêtres. En effet, les avis divergent sur la possibilité qu'ont les fonctionnaires territoriaux de la filière police municipale à arrêter un véhicule dont le conducteur n'a commis aucune infraction préalable, ceci dans le but de vérifier si ce dernier est bien détenteur du permis de conduire. Étant reconnus comme agents de l'autorité compétente, il semble, comme certains procureurs de la République interrogés l'affirment, que l'article R. 233-1 du code de la route s'applique à ces fonctionnaires territoriaux et qu'ils sont dans la légalité lorsqu'ils procèdent à ce type de contrôles. Toutefois, des avis contraires se font également entendre, inquiétant légitimement ces corporations qui mesurent parfaitement les dangers que pourraient générer ce flou juridique en cas de problème grave lors d'un contrôle. En conséquence, et dans l'intérêt de l'ensemble des policiers municipaux et gardes champêtres, il souhaiterait obtenir une réponse claire sur ce dossier afin de lever rapidement toutes les ambiguïtés et permettre à ces fonctionnaires de remplir les tâches qui leurs sont dévolues avec la sérénité qui s'impose.
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Texte de la REPONSE :
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L'article R. 233-1 du code de la route dispose : que « I. - Tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente, lorsque ces documents sont exigés par le présent code : 1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ; 2° La carte grise du véhicule, (...). II. - En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus. III. - Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations et pièces administratives exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. IV. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. V. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » Les dispositions de l'article précité ne fixent aucune condition relative à la commission préalable vraie ou supposée d'une infraction pour effectuer un contrôle. Dès lors le contrôle peut être effectué à tout moment par des autorités compétentes que sont les gardes champêtres et les agents de police municipale qui sont habilités à constater la violation des dispositions de l'article R. 233-1 en application des dispositions des articles R. 130-1 à R. 130-3 du code de la route.
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