FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 43621  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  13/07/2004  page :  5264
Réponse publiée au JO le :  12/09/2006  page :  9643
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police municipale
Analyse :  agents. compétences
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités des contrôles d'identité et des contrôles préventifs d'alcoolémie. En effet, l'article 78-2 du code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, mentionnés aux articles 20 et 20-1 de ce même code, peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe un indice faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit, ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à une enquête, ou qu'elle fait l'objet de recherches coordonnées par une autorité judiciaire. Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Par ailleurs, au terme de l'article L. 234-9 du code de la route, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, sur l'ordre et sous la responsabilité des premiers, peuvent, soit sur instruction du procureur de la République, soit sur leur initiative, soumettre à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident. Ainsi, les agents de police municipale, agents de police judiciaire adjoints (art. 21-2 du code de procédure pénale) sont exclus de ces contrôles. Aussi, lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer s'il n'est pas envisageable d'inclure les agents de police municipale dans les articles susmentionnés, afin de renforcer la complémentarité entre les diverses forces de sécurité, d'augmenter le nombre d'agents sur le terrain au moment de ces contrôles et de démontrer également l'efficacité des relations entre les forces de sécurité de l'État et les polices municipales.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que si les agents de police municipale ne peuvent ni procéder à des contrôles d'identité à finalité judiciaire prévus à l'article 78-2 du code de procédure pénale, ni procéder à des contrôles préventifs de l'alcoolémie d'un conducteur d'un véhicule, ils ne sont pas pour autant dénués de tout pouvoir en ces domaines. C'est ainsi qu'en vertu de l'article 78-6 du code de procédure pénale, les agents de police municipale peuvent procéder à un relevé d'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant les contraventions aux arrêtés de police du maire, au code de la route ou toutes celles qu'ils sont autorisés à constater en vertu d'une disposition législative expresse. Par ailleurs, l'article L. 234-4 du code de la route autorise ces agents à procéder aux épreuves de dépistage de l'état alcoolique d'un conducteur de véhicule ou de l'accompagnateur d'un élève conducteur impliqués dans un accident de la circulation ou dans la commission d'une infraction relative à la vitesse des véhicules ainsi qu'au port de la ceinture de sécurité ou du casque. Les pouvoirs des agents de police municipale, en matière de relevé d'identité ou en matière de dépistage de l'état alcoolique, sont donc directement liés à leurs pouvoirs de constatation d'infractions nécessairement limités en raison de leur qualité d'agent de police judiciaire adjoint. Pour autant, il n'apparaît pas que les modalités d'exercice de ces pouvoirs rendent impossible toute complémentarité entre les forces de l'ordre sur le terrain dans la mesure où officiers et agents de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationale, d'une part, et agents de police municipale, d'autre part, exercent leurs compétences dans la limite des textes qui leur sont applicables.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O