FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 43671  de  M.   Cornut-Gentille François ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Marne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  13/07/2004  page :  5265
Réponse publiée au JO le :  14/09/2004  page :  7183
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  droit d'ester
Analyse :  personnes morales étrangères. perspectives
Texte de la QUESTION : M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la modernisation du droit interne français. Dans son rapport annuel 2003 et à l'instar de ses précédents rapports, la Cour de cassation procède à plusieurs suggestions de modifications législatives ou réglementaires dont la nécessité est apparue à la suite de plusieurs arrêts. Ainsi, dans son rapport 2003, la haute juridiction suggère d'abroger la loi du 30 mai 1857 qui limite la capacité des personnes morales étrangères d'ester devant les tribunaux français. Ce texte, adopté sous le second empire, est devenu caduc notamment du fait des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En conséquence, dans le cadre d'une modernisation et d'une clarification du droit français, il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement concernant l'abrogation de la loi du 30 mai 1857.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a attiré l'attention du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition formulée par la Cour de cassation dans son rapport annuel 2003, d'abroger la loi du 30 mai 1857 qui limite la capacité des personnes morales étrangères d'ester devant les tribunaux français et qui serait devenue caduque notamment du fait des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Adoptée sous le Second Empire, la loi du 30 mai 1857 ne paraît effectivement plus aujourd'hui adaptée. La Cour de cassation a pallié son insuffisance en reconnaissant le droit d'ester en justice aux personnes morales étrangères non autorisées au sens de la loi, soit en vertu de conventions internationales de reconnaissance mutuelle, soit en application des dispositions des articles 6-1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 1« de son premier protocole additionnel. Soucieux de la modernisation du droit interne français et face à ce constat, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé d'engager une réflexion sur les suites à donner à la proposition de la Cour de la cassation et sur le dispositif légal qu'il conviendrait de substituer au régime actuel.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O