FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 43716  de  M.   Cornut-Gentille François ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  13/07/2004  page :  5260
Réponse publiée au JO le :  21/12/2004  page :  10272
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  incendies
Analyse :  lutte et prévention. coût. zones rurales
Texte de la QUESTION : M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les règles d'implantation des réserves incendie dans les communes rurales. Conformément à l'article L. 2212-2, 5e alinéa du code général des collectivités territoriales, les réserves d'eau relèvent de la compétence du maire. Lorsque de nouveaux bâtiments ou logements sont construits, conformément à des permis de construire, la réalisation de nouveaux moyens de défense contre les incendies (réserve d'eau ou autres) s'imposent pour rester en conformité avec les normes en vigueur. Compte-tenu du coût de cette mise en conformité, certaines communes souhaitent en reporter la charge financière sur les propriétaires des nouvelles installations. De nombreux litiges auxquels participent notamment les compagnies d'assurance, interviennent. Aussi, afin de clarifier le droit, il lui demande de préciser les responsabilités juridiques et financières qui incombent aux communes lorsque la construction de nouveaux bâtiments ou logements impose la réalisation de nouveaux moyens de défense contre les incendies.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les règles d'implantation des réserves incendie dans les communes rurales. Les responsabilités juridiques et financières des communes en matière de défense contre l'incendie des nouvelles constructions reposent sur la combinaison de deux régimes juridiques distincts : la police administrative générale du maire, d'une part, et le régime de délivrance des permis de construire, d'autre part. La défense contre l'incendie de chaque commune est placée sous l'autorité et la responsabilité du maire au titre de ses pouvoirs de police administrative aux termes de l'article L. 2212-2 5° du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette défense incendie étant établie dans l'intérêt général, le coût des équipements qui la constituent est ainsi à la charge de la commune. Toutefois, ces dépenses et particulièrement celles relatives à l'implantation et à l'entretien des poteaux d'incendie peuvent être transférées dans le cadre de l'intercommunalité, sans qu'il y ait pour autant de transfert du pouvoir de police du maire. En outre, ces dépenses et cette responsabilité juridique ne sont pas imputables au service départemental d'incendie et de secours. Au regard de la protection extérieure contre l'incendie, le permis de construire est soumis à l'application de trois articles du code de l'urbanisme et à l'appréciation de l'autorité chargée de leur délivrance. Nous n'évoquerons pas le régime particulier des établissements recevant du public. Tout d'abord, l'article R. 111-2 du code cité dispose que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Le Conseil d'État, dans un arrêt du 1er mars 2004, « Commune de Villelaure, » a considéré que l'aggravation des risques d'incendie que génère un projet d'extension de maison individuelle en zone soumise à feux de forêt justifie le refus de permis de construire en application de l'article précité. L'article R. 111-4 du même code permet également le refus de permis de construire sur des terrains qui seraient desservis par des voies dont les caractéristiques rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Enfin, l'article R. 111-13 du même code permet de refuser le permis de construire si des équipements publics nouveaux à réaliser par la commune sont hors de proportion avec ses ressources actuelles ou imposent un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. Cet article permet aussi de délivrer le permis de construire en faisant supporter au demandeur tout ou partie des dépenses consacrées aux aménagements de défense incendie rendus nécessaires par l'implantation du nouveau bâtiment. En résumé, il existe quatre possibilités d'apprécier la construction de nouveaux bâtiments au regard de la défense contre les incendies. Soit le droit commun s'applique, la défense incendie est considérée comme suffisante ou la commune finance les nouveaux équipements de défense incendie nécessaires. Dans ce cas, le permis de construire est délivré sans condition. Soit l'autorité chargée de délivrer le permis de construire le refuse parce que la nouvelle construction génère des risques d'incendie qui ne peuvent être couverts ou parce qu'elle n'est pas correctement desservie par les engins d'incendie. Soit l'autorité chargée de délivrer le permis de construire le refuse parce que les nouveaux équipements de défense incendie à mettre en place sont hors de proportion avec les finances communales. Soit le permis de construire est accordé à condition que le demandeur finance tout ou partie des nouveaux équipements nécessaires. En conclusion, il est précisé à l'honorable parlementaire que le ministère de l'intérieur a décidé de mettre en place une concertation avec les élus, les sapeurs-pompiers et les services ministériels concernés pour préciser et faire évoluer les règles définissant la défense incendie des communes.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O