FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 43746  de  M.   Coussain Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Cantal ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  13/07/2004  page :  5252
Réponse publiée au JO le :  02/11/2004  page :  8662
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  secrétaires de mairie. carrière
Texte de la QUESTION : M. Yves Coussain attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les préoccupations du syndicat national des secrétaires de mairie concernant les nouvelles obligations attribuées à la fonction de secrétaire de mairie. En effet, il est demandé aux élus de désigner un ou plusieurs agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) et d'agents chargés de la fonction d'inspection (ACFI). Dans le cas où l'élu ne trouve pas de volontaire pour ces missions, celles-ci incomberont au secrétaire de mairie. Ce syndicat s'oppose à l'attribution de ces nouvelles missions, ces fonctions ACMO et ACFI étant des métiers à part entière impliquant des connaissances spécifiques. En outre, ce syndicat ne manque pas de souligner que ces nouvelles missions entraînent une responsabilité pénale du secrétaire de mairie. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer son point de vue à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale impose, dans chaque collectivité locale, la désignation d'un ou de plusieurs agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et sécurité (ACMO), avec l'accord du ou des agents concernés, notamment s'il y a plusieurs sites distincts. La mission de l'ACMO consiste à conseiller et assister l'autorité territoriale, sous sa responsabilité, dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et sécurité. Dans l'hypothèse où aucun agent de la collectivité ne donnerait son accord à l'autorité territoriale pour l'exercice des fonctions d'ACMO, la circulaire NOR INT B 01 00272 C du ministre de l'intérieur du 9 octobre 2001 précise que « celles-ci pourront être confiées au secrétaire de mairie ou au directeur général des services, l'hygiène et la sécurité entrant dans le cadre général de leurs missions. Ces derniers, sans avoir le titre d'ACMO, seront alors chargés des fonctions dévolues à ces agents par l'article 4-1 du décret du 10 juin 1985 modifié, en matière d'hygiène et de sécurité. » Aux termes de l'article 5 du décret du 10 juin 1985 précité, la désignation du ou des agents chargés des fonctions d'inspection en matière d'hygiène et sécurité (ACFI) ne requiert pas un accord préalable. Il revient à l'autorité territoriale de désigner librement la personne la mieux à même d'exercer les missions d'ACFI. Ainsi, le secrétaire de mairie n'a pas vocation à exercer ces fonctions plus que tout autre personnel de la collectivité. En outre, la collectivité n'est pas tenue de désigner un ACFI parmi les membres de son personnel, elle peut passer une conventrion avec le centre de gestion dont elle relève, à cet effet. Il convient de préciser que les secrétaires de mairie sont appelés, le cas échéant, à exercer les fonctions d'ACMO dans des collectivités de taille restreinte et que les charges induites par cette fonction sont proportionnelles à la taille de la collectivité et au nombre de ses agents. Pour leur permettre d'exercer leurs attributions, les agents bénéficient d'une formation initiale et continue dont les modalités sont définies par un arrêté du 3 mai 2002. A la formation préalable de trois jours, s'ajoute une formation continue de deux jours l'année qui suit la prise de fonction et d'une journée les années suivantes. Cette formation constitue un socle destiné à garantir une formation minimale. Elle est adaptée aux agents tel que les secrétaires de mairie qui exercent les fonctions d'ACMO en sus de leurs attributions habituelles. En revanche, rien n'empêche dans les collectivités employant un nombre élevé d'agents, que les ACMO, ou l'un d'entre eux, aient une formation initiale plus spécifique et exercent leurs fonctions à temps complet. Conscient des difficultés que peuvent éprouver certains employeurs territoriaux employant un très faible nombre d'agents pour assurer la nomination et la formation des ACMO, le Gouvernement étudie actuellement diverses solutions afin de déboucher sur une solution adaptée. Enfin, comme toute personne physique, le fonctionnaire est soumis aux dispositions du code pénal. L'article 121-3 alinéas 3 et 4 prévoit dans quelles circonstances les fautes non intentionnelles dues à imprudence ou la négligence constituent un délit, Cet article a fait l'objet de modifications le 14 mai 1996 et le 10 juillet 2000 afin de délimiter plus précisément la notion de faute non intentionnelle pour éviter l'inflation de condamnations pénales sur cette base. En outre le législateur a introduit un article 11 bis. A dans le titre I du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales afin de rappeler aux fonctionnaires que leur responsabilité pouvait être engagée sur la base de fautes non intentionnelles. En tout état de cause, l'autorité territoriale est chargée de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité, en application de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 précité. Celle-ci ne se trouve nullement déchargée de sa responsabilité pénale éventuelle.
UMP 12 REP_PUB Auvergne O