FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 43923  de  Mme   Païx Bernadette ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  relations du travail
Ministère attributaire :  relations du travail
Question publiée au JO le :  13/07/2004  page :  5277
Réponse publiée au JO le :  28/12/2004  page :  10515
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  contrats emploi solidarité
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Bernadette Païx souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les difficultés de renouvellement de contrat emploi solidarité (CES) suite à une absence de publication au Journal officiel d'un décret. Ce texte concerne notamment le taux de prise en charge financière par l'État. La non-publication de ce décret a pour conséquence de mettre les centres de gestion des CES dans l'impossibilité de renouveler les contrats des personnes bénéficiaires de ce dispositif. En conséquence, elle le remercie de bien vouloir lui préciser si la publication du décret en question est prévue à court terme.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur les difficultés rencontrées par les employeurs de personnes en contrat emploi-solidarité pour procéder au renouvellement de ces contrats, en l'absence de publication au Journal officiel du décret modifiant les taux de prise en charge applicables aux CES. Ce décret n° 2004-816 en date du 18 août 2004 relatif à la mise en oeuvre des CES a été publié au Journal officiel de la république française du 19 août 2004. En ce qui concerne les contrats emploi-solidarité, le taux de prise en charge est fonction de la nature de l'employeur et non plus des catégories de public. Il est de 65 % auprès des employeurs publics (collectivités locales, établissements publics et autres organismes gérant des services publics), afin de limiter les effets de substitution avec des emplois permanents. Il est porté à 80 % pour les associations et à 95 % pour les personnes agréés par l'ANPE et recrutées par un chantier d'insertion ou une personne morale de droit privé à but non lucratif développant des activités d'utilité sociale avec ou sans commercialisation conventionnée par le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique (CDIAE) au titre du III ou du IV de l'article L. 322-4-16 du code du travail. Cette modification vise à responsabiliser davantage dans un contexte où les moyens alloués aux CES et aux CEC sont concentrés sur les personnes très éloignées de l'emploi. Ces dispositions seront applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur des nouvelles mesures prévues dans le cadre du plan de cohésion sociale. En effet, le Gouvernement a décidé de simplifier et d'améliorer l'architecture des actuels CES et CEC ainsi que du volet d'utilité sociale du CIVIS, sous la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE). Cette réforme rend le dispositif plus adaptable aux situations individuelles des salariés en insertion. Par ailleurs, les employeurs de CES et de CEC actuels pourront recourir à de nouveaux outils adaptés aux publics les plus éloignés de l'emploi, qu'il s'agisse ainsi du contrat d'avenir réservé aux bénéficiaires de minima sociaux ou du contrat d'accompagnement dans l'emploi destiné aux personnes confrontées à des difficultés d'insertion sociale et professionnelle. Ces deux dispositifs, financés en tout ou partie par l'État, permettront à ces employeurs de contribuer à la cohésion sociale en favorisant tout à la fois la réinsertion des publics fragilisés et la prise en charge de besoins collectifs non satisfaits.
UMP 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O