FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 43937  de  M.   Ménage Pascal ( Union pour un Mouvement Populaire - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  20/07/2004  page :  5465
Réponse publiée au JO le :  02/11/2004  page :  8730
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  chirurgiens-dentistes
Analyse :  titulaires d'un diplôme étranger. exercice de la profession. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pascal Ménage appelle l'attention du M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les dispositions de l'article L. 368-1 du code de la santé publique qui dispose que « tout chirurgien-dentiste non titulaire du diplôme d'État français ou du diplôme français de chirurgien-dentiste est tenu, dans tous les cas où il fait état de sa qualité de praticien de l'art dentaire, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer l'art dentaire ». Ces dispositions, tirées des directives communautaires visant à faciliter la libre circulation des professions médicales, entraînent un effet pervers pour les professionnels qui ont acquis la nationalité française et qui ont obtenu l'autorisation d'exercer en France. Ceux-ci sont en effet aussi contraints d'afficher ces renseignements dans le lieu où ils exercent. Cela revient pour eux à l'obligation de faire état de leurs origines personnelles et personne ne peut ignorer les conséquences d'une telle démarche. A l'heure où la République française souhaite favoriser l'intégration de tous ses ressortissants une telle mesure est discriminatoire et choquante pour tous ceux qui ont choisi la France et que le France a choisis. En 1998, le ministre de la santé interrogé à ce sujet reconnaissait cette conséquence néfaste de ces dispositions. Il est aujourd'hui temps d'y remédier soit par l'annulation de l'article L. 368-1 du code de la santé publique soit en en réservant l'application aux praticiens n'ayant pas la nationalité française. Il souhaiterait connaître les intentions sur ces propositions.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de la santé et de la protection sociale sur les dispositions de l'article L. 4111-5 du code de la santé publique (anciens articles L. 367-1, L. 368-1 et L. 371-1 dudit code) selon lesquelles « Tout médecin non titulaire du diplôme d'État français de docteur en médecine, tout chirurgien-dentiste non titulaire du diplôme d'État français de docteur en chirurgie dentaire ou du diplôme d'État français de chirurgien-dentiste, toute personne exerçant la profession de sage-femme non titulaire du diplôme d'État français de sage-femme est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme de faire figurer le lieu et l'établissement scolaire ou universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer sa profession. » Il résulte de ces dispositions que les personnes, titulaires d'un diplôme de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme délivré par un État de l'Union européenne autre que la France ou par un État extérieur à l'Union européenne et désireuses d'exercer en France, sont tenues d'indiquer l'origine de leur diplôme, en plus de leur qualité et de leur spécialité, sur leurs feuilles d'ordonnances et sur leur plaque professionnelle. Ces mentions doivent être intelligibles pour le public et pas seulement pour le praticien, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 16 du code de déontologie dentaire qui proscrivent « ...tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ces titres, notamment par l'emploi d'abréviations non autorisées. » Il importe que les praticiens qui exercent dans notre pays une profession médicale sans être titulaires du diplôme l'État français correspondant continuent à justifier de l'origine de leur diplôme sur leurs imprimés et sur leur plaque professionnelle, étant donné la nécessité de fournir sur ce point une information précise à leurs patients. Il n'est donc pas envisagé d'abroger les dispositions de l'article L. 4111-5 susvisé.
UMP 12 REP_PUB Centre O