FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 44123  de  M.   Perruchot Nicolas ( Union pour la Démocratie Française - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/07/2004  page :  5450
Réponse publiée au JO le :  31/08/2004  page :  6855
Rubrique :  publicité
Tête d'analyse :  affichage
Analyse :  affichage sauvage. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Perruchot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les règles régissant la publicité extérieure. Il a été constaté l'apposition sur nombre de panneaux de signalisation et de direction, de plaques de rues, etc., d'affiches, d'affichettes et autocollants, qui souillent, rendent illisibles et endommagent ces panneaux. Il en résulte un affichage publicitaire anarchique et intempestif engendrant une « pollution visuelle » très préoccupante de nos paysages. Il lui demande de bien vouloir lui préciser qui est chargé de l'enlèvement de ces affiches, affichettes et autocollants et éventuellement de la remise en état des panneaux dégradés.
Texte de la REPONSE : Les articles L. 581-1 à L. 581-45 du code de l'environnement constituent la base du droit actuel de l'affichage publicitaire. L'article L. 581-4 définit les zones dans lesquelles la publicité est interdite (les immeubles classés, les monuments naturels et sites classés, les parcs nationaux et les réserves naturelles, les arbres). Le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération a introduit d'autres interdictions. Il interdit notamment (art. 2) la publicité sur les équipements publics concernant la circulation routière. Ce texte prévoit que le fait d'avoir apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure une publicité dans les lieux interdits constitue une contravention de la 4e classe punie d'une amende de 750 euros au plus. Les textes en vigueur permettent ainsi de réprimer l'apposition sur les panneaux de signalisation et de direction d'affiches, d'affichettes et d'autocollants. S'agissant de leur enlèvement et de la remise en état des panneaux dégradés, il convient de noter qu'en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale, le procureur de la république, peut, s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime ou de mettre fin au trouble résultant de l'infraction, demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ou lui demander de réparer le dommage résultant de ceux-ci.
UDF 12 REP_PUB Centre O