FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 44168  de  M.   Perruchot Nicolas ( Union pour la Démocratie Française - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  précarité et exclusion
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  20/07/2004  page :  5462
Réponse publiée au JO le :  18/04/2006  page :  4292
Date de changement d'attribution :  07/02/2006
Rubrique :  professions sociales
Tête d'analyse :  aides à domicile
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Perruchot souhaite attirer l'attention Mme la ministre déléguée à la lutte contre la précarité et l'exclusion sur les revendications exprimées par les associations d'aide à domicile. En effet, l'aide à domicile constitue un vrai métier difficile et très insuffisamment reconnu. Cette profession s'occupe des plus faibles, à savoir les personnes âgées, les malades et les handicapés. Les professionnels ont pour la plupart des emplois précaires, des conditions de travail difficiles et une rémunération insuffisante et non revalorisée depuis longtemps. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il envisage pour redonner à cette profession sa juste place. - Question transmise à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille.
Texte de la REPONSE : Les associations d'aide à domicile jouent un rôle déterminant pour le maintien à domicile des personnes âgées. Afin de répondre au désir de la très grande majorité de nos concitoyens âgés, qui font le choix de rester à domicile le plus durablement possible, même en cas de perte d'autonomie, le Gouvernement a la volonté de développer des dispositifs d'accompagnement et de soutien à domicile de qualité et d'adapter l'offre de service et de prise en charge sociale et médico-sociale des personnes âgées, notamment en renforçant la qualification des personnels et l'attractivité des métiers de l'aide à domicile. En instaurant la polyvalence des compétences, en prévoyant des équivalences et en généralisant la validation des acquis de l'expérience (VAE), le diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale (DEAVS), instauré par le décret n° 2002-410 du 26 mars 2002 en remplacement du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile (CAFAD), constitue un bon outil pour aboutir à une meilleure reconnaissance des qualifications dans les conventions collectives et pour contribuer à fidéliser dans leur emploi les salariés du secteur de l'aide à domicile. Ainsi, sur la période 2003-2004, près de 11 000 candidats ont obtenu le DEAVS dont environ la moitié uniquement par la VAE. Améliorer l'attractivité du secteur de l'aide à domicile, faciliter sa structuration pour permettre aux personnes âgées et à leur entourage de recourir aux services de professionnels adaptés à leurs besoins et de bénéficier de prestations de qualité : ces objectifs nécessitent des conditions de travail et de rémunération améliorées et renvoient à la démarche de construction d'une convention collective unifiée du secteur que la branche de l'aide à domicile a engagée avec l'accord du 29 mars 2002 sur les emplois et les rémunérations et son avenant du 4 décembre 2002. Cette démarche correspond au souhait des pouvoirs publics de voir le secteur associatif participer pleinement à l'amélioration du service rendu aux personnes âgées dans le cadre notamment de la mise en place de l'allocation personnalisée d'autonomie. Cet accord, agréé le 24 janvier 2003, a été étendu par arrêté du 7 avril 2005 et est par conséquent applicable à toutes les structures relevant de cette convention collective. Il emporte, respectivement à effet du 1er juillet 2003 pour la première tranche de 6,74 %, du 1er juillet 2004 pour la deuxième tranche de 9,09 % et du 1er juillet 2005 pour la troisième tranche de 5,145 %, une révision des grilles salariales et un système de reprise d'ancienneté conduisant à une augmentation de la masse salariale de près de 24 % à l'échéance du 1er juillet 2006. Cela constitue une avancée substantielle pour le secteur de l'aide à domicile, unanimement reconnue et saluée. À titre d'exemple, un salarié titulaire du diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale à temps plein perçoit en début de carrière un salaire brut mensuel de 1 475 EUR depuis le 1er juillet 2005. Le Gouvernement est également attentif à l'amélioration des conditions de travail des aides à domicile. C'est ainsi que par décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005, il a créé l'Agence nationale des services à la personne à laquelle il a confié la mission de promouvoir et d'améliorer les conditions d'exercice des métiers de services à la personne au premier rang desquels figure celui d'aide à domicile. Par ailleurs, les associations prestataires d'aide à domicile bénéficient d'une exonération des charges sociales. Le régime d'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, prévu au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, a été élargi par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Les associations d'aide à domicile disposant de l'agrément prévu à l'article L. 129-1 du code du travail, bénéficient, depuis le 1er janvier 2006, de l'exonération - prévue au III bis de l'article L. 241-10 précité - des cotisations patronales précitées applicables, dans la limite du SMIC, aux rémunérations de leurs salariés assurant une des activités prévues par l'agrément, quel que soit le public auprès duquel ils interviennent. Ces associations continuent, en outre, à bénéficier de l'exonération prévue au III de ce même article L. 241-10 applicable aux rémunérations de leurs salariés intervenant dans le cadre des activités prévues par l'agrément auprès des personnes âgées de 70 ans et plus et auprès des personnes vulnérables définies au I et au III de l'article L. 241-10. L'exonération est partielle (dans la limite d'un plafond égal à 65 fois le SMIC horaire) pour les personnes âgées de 70 ans et plus ; elle est totale dans le cas des personnes dépendantes. Enfin, les exonérations prévues au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale continuent de s'appliquer également aux associations d'aide à domicile qui, en raison de la condition d'activité exclusive, ne pourraient pas prétendre à l'agrément relevant du code du travail mais qui seraient autorisées conformément à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elles sont habilitées au titre de l'aide sociale ou qu'elles ont passé une convention avec un organisme de sécurité sociale.
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