FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 44200  de  M.   Baroin François ( Union pour un Mouvement Populaire - Aube ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  20/07/2004  page :  5437
Réponse publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8365
Date de changement d'attribution :  27/07/2004
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  agriculteurs en difficulté. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Baroin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant le niveau d'appel des cotisations sociales agricoles, en particulier pour certains assujettis dont le revenu varie fortement d'une année sur l'autre. En effet, un exploitant agricole subissant sur une année des chutes de revenu (quelles qu'en soient les raisons, calamités, méventes...) se voit appeler par la MSA d'un montant de cotisation en décalage par rapport à sa réelle contribution annuelle. Ce dernier devra alors acquitter une contribution calculée sur des bases surévaluées avant d'être régularisé par remboursement en fin d'année. L'assujetti, qui ne s'acquitte pas de tout ou partie des acomptes appelés (mais non dus) se voit même taxé d'une pénalité de 10 %. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il entend prendre afin qu'une adéquation existe entre le niveau des cotisations appelées et le niveau réellement dû par les exploitants et, quelles dispositions il entend mettre en place afin que ceux-ci ne soient pas contraints à des pénalités de retard remboursées par la suite sur des sommes qui n'ont pas lieu d'être appelées, imitant en cela méthode en application concernant l'impôt sur le revenu. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Texte de la REPONSE : Pour le calcul des cotisations sociales personnelles des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre d'une année donnée, l'article L. 731-15 du code rural pose le principe d'une assiette triennale consistant à prendre en compte la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années précédentes. Cette modalité d'assiette permet d'atténuer les effets des fluctuations des revenus agricoles d'une année sur l'autre. De plus, l'article L. 731-19 du même code ouvre la possibilité d'opter pour une assiette annuelle prenant en compte les revenus de l'année précédente. Conformément à la réglementation en vigueur, cette option doit être effectuée au plus tard le 30 septembre d'une année pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante, sachant que cette option est souscrite pour cinq années civiles et est reconduite tacitement par périodes de cinq ans sauf dénonciation avant le 30 septembre qui précède l'expiration d'une période de cinq ans. S'agissant du calcul des premiers appels de cotisations au titre d'une année donnée, la réglementation actuelle prévoit que les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole déterminent chaque année le montant de la ou des premières fractions de cotisations en pourcentage de celui des cotisations dues au titre de l'année précédente. Par conséquent, dès lors que la situation financière des caisses de mutualité sociale agricole le permet, les conseils d'administration ont la possibilité de réduire les premiers appels de cotisations. Par ailleurs, une mesure générale visant à introduire plus de souplesse dans le calcul des acomptes provisionnels des cotisations et contributions sociales dues par les non-salariés non agricoles a été adoptée à l'article 4 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 prise en application de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit. Ainsi, à l'instar de la mesure qui vient d'être prise pour les non-salariés non agricoles, le principe d'une simplification des règles de détermination de l'assiette des cotisations et des contributions sociales des non salariés agricoles est envisagé dans le deuxième projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, afin de mieux adapter ces modalités d'assiette à l'évolution prévisible des revenus professionnels des exploitants agricoles. Cela devrait se traduire par le fait qu'en cas de baisse conséquente des revenus à partir desquels sont calculées les cotisations des exploitants, ces derniers devraient pouvoir obtenir une prise en compte immédiate de cette variation pour le calcul des acomptes provisionnels des cotisations et contributions qui leur sont appelées. La disposition envisagée, dont les modalités devront être précisées par ordonnance, va dans le sens des souhaits exprimés par l'honorable parlementaire afin d'appeler des cotisations sociales qui se rapprochent le plus possible de la réalité des revenus au niveau des appels provisionnels.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O