FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 44409  de  M.   Courtial Édouard ( Union pour un Mouvement Populaire - Oise ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5662
Réponse publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3901
Date de signalisat° :  05/04/2005 Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  prise en charge des soins urgents
Texte de la QUESTION : M. Édouard Courtial attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur la portée et l'application concrète difficile de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et de la famille (inséré par la loi de finances rectificative du 30 décembre 2003). Cet article prévoit une prise en charge des soins urgents engagés pour certains étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l'AME en application de l'article L. 251-2. Les interrogations des personnes confrontées quotidiennement à ce type de problèmes (assistantes sociales des centres hospitaliers, fonctionnaires de la DDASS, acteurs du mouvement associatif) portent sur deux aspects de la réglementation : à qui doivent être adressées les demandes de prise en charge, c'est-à-dire qui est compétent pour juger de l'accessibilité d'une personne à ce dispositif : l'Etat ? (et, dans l'affirmative, les DDASS ou les services du ministère ?), la CNAMTS ?, les CPAM ? la dotation forfaitaire évoquée a-t-elle été versée par l'État à la CNAMTS ? Dans l'affirmative, est-elle gérée directement par cette caisse centrale et quelles sont les procédures à suivre pour la mobiliser ? Dans la négative, sous quel délai entrera-t-elle en vigueur ? Il lui demande donc de bien vouloir lui apporter toutes informations utiles et concrètes sur cet article. Par ailleurs, il lui demande si cette dotation a été prévue dans la loi de finances pour 2004 et, dans l'affirmative, sur quels crédits et pour quel montant.
Texte de la REPONSE : Le nouvel article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004, prévoit la prise en charge sur le budget de l'État des personnes étrangères résidant en France qui, sans remplir la condition de régularité de résidence mentionnée à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, requièrent des soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé. Le dispositif des soins urgents se limite à une prise en charge ponctuelle des soins hospitaliers pendant la période où la personne étrangère ne bénéficie pas de l'aide médicale. Ce sont les services administratifs des établissements de santé qui recueillent auprès des patients toutes informations permettant d'apprécier leur situation. Les personnes ne pouvant présenter une couverture sociale, sur le territoire depuis moins de trois mois et ne pouvant justifier de la régularité de leur situation, relèvent, a priori du dispositif des soins urgents. Les médecins appelés à traiter les patients apprécient le caractère urgent des soins. Au niveau des caisses d'assurance maladie, les médecins conseils ne sont pas, en l'état actuel des textes, habilités à se prononcer sur le bien-fondé médical de la prise en charge de personnes relevant des soins urgents. Des instructions ministérielles seront délivrées prochainement concernant l'émission des factures par les établissements de santé et le paiement des factures par les caisses d'assurance maladie pour l'année 2004. La dotation forfaitaire prévue dont la loi prévoit le versement par l'État à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a été fixée, pour 2004, à 20 millions d'euros.
UMP 12 REP_PUB Picardie O