FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 44424  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5645
Réponse publiée au JO le :  28/09/2004  page :  7591
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  listes électorales
Analyse :  radiations abusives. recours
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que, dans le cas de la révision des listes électorales, il arrive souvent que des personnes soient radiées, sans qu'elles le sachent et qu'elles ne s'en rendent compte ensuite qu'au moment de voter, c'est-à-dire trop tard, pour contester leur radiation. Certes, le tableau rectificatif de la liste électorale est publié chaque année, cependant personne ne le consulte. Elle souhaiterait donc connaître les moyens de contestation d'une radiation abusive au-delà du délai de dix jours prévu après la publication du tableau rectificatif de la liste électorale et cela, dans l'hypothèse où il n'y a pas eu de notification individuelle à l'électeur, ou qu'à tout le moins, cette notification individuelle ne lui est pas parvenue.
Texte de la REPONSE : Dès lors que la commission de révision des listes électorales dispose d'un faisceau d'indices lui permettant de penser que l'électeur ne remplit plus les conditions pour être inscrit sur la liste électorale de la commune, elle est fondée à prononcer sa radiation d'office après avoir effectué toutes les vérifications nécessaires. En conséquence, les radiations dites d'office des listes électorales résultent de la constatation que l'électeur ne remplit plus les conditions de domicile, de résidence de six mois au moins ou d'inscription au rôle des contributions directes communales depuis au moins cinq ans (art. L. 11 du code électoral). Ces radiations sont effectuées par la commission mentionnée ci-dessus, entre septembre et décembre de chaque année, lorsqu'elle estime que les critères de rattachement à la commune ne sont plus réunis, notamment lorsque les courriers adressés à l'électeur sont retournés en mairie. Si des radiations sont prononcées, l'administration communale notifie les décisions aux électeurs qui disposent d'un délai de vingt-quatre heures pour présenter leurs observations à la commission administrative. Au vu de ces observations, la commission administrative prend une nouvelle décision. Cette dernière est notifiée à l'intéressé. Par ailleurs, tout électeur a la possibilité de prendre connaissance du tableau comportant les nouvelles inscriptions et les radiations affiché en mairie entre le 10 et le 20 janvier. S'il conteste la radiation, il dispose de ces dix jours pour s'adresser au tribunal d'instance (art. L. 25 du code électoral). A défaut de ce recours, il a la possibilité de saisir le tribunal d'instance jusqu'au jour du scrutin inclus, sur la base de l'article L. 34 du code électoral, qui dispose que le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin, sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été radiées de la liste électorale sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du code précité ou avoir été omises sur les listes électorales à la suite d'une erreur purement matérielle. Quelles que soient les précautions qui sont prises pour protéger les droits des électeurs, il apparaît vivement souhaitable que les électeurs veillent à signaler leur changement d'adresse à la mairie, a fortiori lorsque des élections générales sont organisées à une échéance connue.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O