FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 44428  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5630
Réponse publiée au JO le :  30/11/2004  page :  9444
Rubrique :  impôt sur les sociétés
Tête d'analyse :  imposition forfaitaire annuelle
Analyse :  exonération. associations. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application de l'article 223 octies du code général des impôts qui prévoit une exonération de l'impôt forfaitaire annuel pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéficie de la population d'une ou de plusieurs communes voisines. Par un arrêté préfectoral en date du 7 novembre 2003, le « Pays Beaujolais » a été le premier pays officiellement reconnu en région Rhône-Alpes dans le cadre des lois de 1995, 1999 et 2003 relatives à l'aménagement du territoire. Il regroupe 137 communes et près de 190 000 habitants. Le centre culturel associatif Beaujolais est une association loi 1901 qui est amenée à exercer ses missions sur l'ensemble du territoire de ce « pays », mais pas forcément dans des communes « voisines ». Aussi, il lui demande si cette association peut prétendre à l'exonération prévue par l'article 223 octies du CGI.
Texte de la REPONSE : L'article 223 octies du code général des impôts exonère d'imposition forfaitaire annuelle les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines. Cette exonération a vocation à s'appliquer notamment aux associations exerçant des activités de nature culturelle. Par ailleurs, l'appréciation de la zone géographique dans laquelle l'association exerce ses activités doit se faire au cas par cas en fonction des circonstances particulières à chaque espèce. Dans la mesure où une association culturelle exerce ses activités au profit des habitants d'un certain nombre de communes regroupées dans le cadre d'un « pays » reconnu officiellement par arrêté préfectoral dans le cadre des lois sur l'aménagement du territoire, il sera possible de considérer que la condition tenant à la zone géographique sur laquelle les activités sont exercées est remplie pour le bénéfice de l'exonération précitée. S'agissant du cas particulier évoqué, l'administration répondra plus précisément une fois l'ensemble des activités exercées par l'association connu.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O