FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 44429  de  M.   Decool Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5621
Réponse publiée au JO le :  21/09/2004  page :  7282
Rubrique :  décorations, insignes et emblèmes
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  médailles commémoratives d'anciens combattants
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants concernant le port de la médaille commémorative d'ancien combattant. Trois types de médailles commémoratives existent : la médaille de la Grande Guerre (art. L. 379 du code des pensions militaires, d'invalidité et des victimes de la guerre), la médaille des combattants volontaires de la Résistance (art. L. 383) et la médaille de la guerre 1939-1945 (art. D 285). Il lui demande si les ayants droit des anciens combattants porteurs de la médaille peuvent prétendre au port de cet insigne.
Texte de la REPONSE : Le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire qu'en droit français le port des décorations est protégé. En effet, l'article 433-14 du code pénal prévoit une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende pour le fait de porter, notamment, publiquement et sans droit, une décoration. Or les trois médailles citées par l'honorable parlementaire font l'objet de dispositions législatives et réglementaires précises inscrites dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre quant à leur port. Ainsi, la médaille commémorative de la Grande Guerre, dont les conditions d'attribution sont définies par les articles L. 379 à L. 382, ne peut être portée, aux termes de ce dernier article, que par les personnes pouvant justifier leur droit à son port par la production d'une pièce d'identité faisant ressortir leurs titres (livret militaire, extrait de citation, titre de pension, carnet de notes, certificat ou ordre de service). Par ailleurs, les conditions d'attribution de la médaille des combattants volontaires de la Résistance définies aux articles L. 383 et R. 394 du même code précisent que la possession de la carte de combattant volontaire de la Résistance (établie au nom de l'intéressé) vaut autorisation du port de cette décoration. Enfin, la médaille commémorative française de la guerre de 1939-1945, dont les conditions d'attribution sont précisées aux articles D. 285 à D. 294 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ne peut être portée, comme la médaille commémorative de la Grande Guerre, qu'à la condition de pouvoir justifier de ce droit par une pièce d'identité faisant ressortir les titres qui ont conduit à son attribution. Ainsi que peut le constater l'honorable parlementaire, seuls les récipiendaires de ces distinctions peuvent donc les porter.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O