FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 44430  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5618
Réponse publiée au JO le :  11/01/2005  page :  238
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  mutualité sociale agricole
Analyse :  barème commun. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur une demande des délégués cantonaux de la Mutualité sociale agricole de la Moselle. En effet, les délégués mosellans souhaiteraient que les prestations familiales, toutes allocations confondues, soient calculées sur la base d'un barème de ressources qui leur serait commun. Il le remercie de bien vouloir lui faire part de son avis en la matière.
Texte de la REPONSE : Les conditions générales d'attribution des prestations familiales sont fixées par les articles L. 511-1, L. 512-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale. Ces conditions sont identiques pour toute personne relevant du régime général de sécurité sociale, des régimes des travailleurs indépendants ou du régime agricole. Ces prestations sont nombreuses et diverses. Chacune d'elles ayant une finalité différente (prestations générales d'entretien, prestations liées à la naissance, à l'adoption ou à la garde des enfants, prestations destinées à compenser des risques particuliers), le Gouvernement a souhaité déterminer des règles d'attribution particulière pour chaque type de prestation. Ainsi, certaines prestations familiales, telles les allocations familiales, l'allocation de soutien familial, l'allocation d'éducation spéciale, ne sont pas soumises à conditions de ressources. Pour l'attribution d'autres prestations, tels le complément familial et les allocations de logement, des plafonds de ressources ont été prévus par la réglementation et pour chaque prestation les plafonds exigés sont différents. Le montant de chaque prestation est déterminé, en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, d'après des bases de calcul revalorisées par décret, une ou deux fois par an, conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année civile à venir. Ces plafonds de ressources ainsi que le montant des prestations sont revalorisés chaque année. Par ailleurs, les décrets n°s 2004-705, 2004-710 et 2004-711 du 15 juillet 2004, publiés au Journal officiel du 17 juillet 2004, ont fixé de nouvelles modalités d'évaluation des plafonds de ressources applicables pour certaines prestations familiales et les aides au logement. La modification de la réglementation relative aux conditions d'attribution de ces prestations ne pourrait être entreprise qu'en accord avec les départements ministériels concernés et celle-ci n'est pas envisagée actuellement.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O