FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 44456  de  M.   Hunault Michel ( Union pour la Démocratie Française - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5645
Réponse publiée au JO le :  15/02/2005  page :  1720
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers professionnels
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Michel Hunault attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation des sapeurs-pompiers professionnels. Chaque été, le sud de la France est dévasté par de terribles incendies d'origine accidentelle et malheureusement criminelle. Des milliers d'hectares de forêt disparaissent, laissant un écosystème durablement bouleversé. Cette catastrophe écologique pourrait être encore plus grave sans le dévouement, le courage, la discipline, le professionnalisme et l'abnégation de ceux qui portent avec honneur et dignité le titre de soldats du feu. Quotidiennement ils sont fidèles à leur devise « Sauver ou périr ». Ces veilleurs du bien public sacrifient leur temps libre, leur vie de famille, voire lorsque les sinistres prennent une tournure dramatique, leur vie et chaque année la nation déplorer le décès de vingt à trente sapeurs-pompiers. Depuis de nombreuses années, les pouvoirs publics sont saisis de demandes pressantes tendant à reconnaître le caractère dangereux de cette activité. Le ministre de l'intérieur travaille depuis le début de l'année 2004 sur cette délicate question. Il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre en faveur des sapeurs-pompiers et exprimer la solidarité nationale.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a appelé l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la reconnaissance du caractère dangereux du métier de sapeur-pompier. L'article 67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile reconnaît le caractère dangereux des métiers et des missions exercées par les sapeurs-pompiers. Il s'agit là de la prise en compte d'une revendication historique de tous les sapeurs-pompiers qui suppose, aussi, la définition de mesures contribuant à la sécurité tout au long de la vie professionnelle. A ce titre, sont prévues la constitution de comités d'hygiène et de sécurité dans tous les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) par l'article 75 de la loi de modernisation de la sécurité civile, la présentation du rapport de la mission relative à la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention à la conférence nationale des services d'incendie et de secours (CNSIS), la constitution au sein de la direction de la défense et de la sécurité civiles d'un bureau de prévention et d'enquête. Les conditions d'accès au nouveau congé pour raison opérationnelle (CRO), institué par l'article 72 de la loi du 13 août 2004, ont également été améliorées pour éviter les blocages rencontrés depuis la mise en place initiale du dispositif par la loi du 7 juillet 2000 : la reconnaissance de la difficulté opérationnelle relèvera non plus d'un seul médecin mais d'une commission médicale ; la formulation de la demande appartiendra au seul sapeur-pompier, les délais d'instruction seront réduits au minimum, le sapeur-pompier pourra se faire assister dans cette démarche du conseil de son choix, la réalité des offres de reclassement sera également assurée. De même, des propositions novatrices ont pu intervenir pour profondément rénover le congé pour difficulté opérationnelle et offrir aux sapeurs-pompiers professionnels une gamme de mesures élargie. Le sapeur-pompier professionnel médicalement reconnu comme étant en difficulté opérationnelle pourra désormais accéder, entre cinquante et cinquante-cinq ans, à l'une des quatre alternatives suivantes : l'affectation à des fonctions non opérationnelles au sein du SDIS ; un reclassement dans un emploi public lui garantissant le maintien intégral de sa rémunération antérieure (traitement indiciaire + prime de feu) ; la possibilité d'exercer une activité privée tout en conservant le revenu du congé pour raison opérationnelle (75 % de ce traitement + prime de feu) ; un congé cotisant, accessible en cas d'échec d'une tentative de reclassement, qui permet, malgré l'interruption de toute activité, de continuer à se constituer des droits à pension jusqu'à cinquante-sept ans et demi, tout en maintenant l'entrée dans le dispositif entre cinquante et cinquante-cinq ans pour une durée maximum de 5 ans. Ainsi, il sera possible de répondre de façon adaptée aux différentes situations individuelles, notamment de sapeurs-pompiers professionnels entrés tardivement dans le métier. Le dispositif proposé revêt, en ce qui concerne les deux dernières options, un caractère très novateur sans équivalent dans la fonction publique territoriale. De plus, pour faciliter l'accès au « projet de fin de carrière », la possibilité a été examinée d'abaisser, pour tous les sapeurs-pompiers, la durée d'activité de 30 ans exigée pour bénéficier de la bonification. Pour répondre à cet objectif, un décret modifiant le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est en cours d'élaboration. La loi du 13 août 2004 complète pour sa part, à son article 76, le III de l'article 125 de la loi de finances pour 1984 en disposant que la bonification du 1/5e est en outre accordée, sous réserve de l'application du 1° de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux anciens sapeurs-pompiers professionnels ayant perdu cette qualité à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, lorsqu'ils font valoir leurs droits à la retraite. Dans ce cas, il n'est pas fait application des conditions de durée minimale de service et de durée de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel mentionnées au premier alinéa. L'ensemble des mesures énumérées a pour ambition de former un véritable projet d'avenir pour la profession, en combinant la reconnaissance du caractère dangereux du métier, la prise en compte de l'allongement de la vie professionnelle qui résulte de la loi sur les retraites et le souci de personnaliser les solutions de fin de carrière en fonction des difficultés mais aussi des choix personnels des intéressés. S'agissant des sapeurs-pompiers volontaires, la loi de modernisation de la sécurité civile a institué, à l'article 83, une prestation de fidélisation et de reconnaissance afin de mieux reconnaître leur dévouement au service de leurs concitoyens. Cette nouvelle prestation se substituera à partir du 1er janvier 2005 à l'allocation de vétérance actuelle, dont le montant moyen est de 400 euros par an. Elle est ouverte aux anciens sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux qui auront effectué au moins vingt ans de service. Les corps communaux non intégrés peuvent eux aussi y adhérer si les collectivités gestionnaires le souhaitent. Cette prestation repose sur un régime intégralement provisionné, notamment financé par les cotisations des sapeurs-pompiers volontaires et les contributions des services départementaux d'incendie et de secours. Il permettra à terme de servir une allocation pouvant atteindre 1 800 euros par an pour ceux qui auront effectué 35 ans de service volontaire. Ce régime provisionné garantit la sécurité des prestations et la visibilité des contributions mais il nécessite une nouvelle prestation, une allocation transitoire devant assurer, dès 2004, une prestation revalorisée à tous les nouveaux vétérans. En ce qui concerne les sapeurs-pompiers volontaires accidentés ou atteints d'une maladie contractée en service, l'article 78 de la loi du 13 août 2004 insère à l'article 1er de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service un alinéa leur reconnaissant le droit au bénéfice des emplois réservés en application de l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. De même, l'article 80 de la loi du 13 août 2004 complète l'article 6 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relatif au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers par un nouvel article 6-1 disposant que les sapeurs-pompiers volontaires salariés victimes d'accident survenu ou de maladie contractée en service bénéficient des dispositions de la section 5-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail. L'article 81 de la même loi ajoute enfin un article L. 313-6 au code de la sécurité sociale qui prévoit que, par dérogation à l'article L. 313-1 et à toutes dispositions contraires, les périodes d'interruption de travail des assurés liées à un arrêt provoqué par un accident survenu ou une maladie contractée en service en qualité de sapeur-pompier volontaire ne sont pas prises en compte dans les durées de leurs droits aux prestations de l'assurance maladie dont ils peuvent bénéficier au titre des autres accidents ou maladies. Pour tous les sapeurs-pompiers, la loi du 13 août 2004 précitée a également permis de mieux prendre en compte la situation des veuves et des orphelins. L'article 68 complète l'article 796 du code général des impôts en exonérant de l'impôt de mutation par décès les successions des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours et cités à l'ordre de la Nation. De même, l'article 69, modifiant l'article L. 395 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, précise que dans les administrations et établissements de l'État, des départements, des communes et des territoires d'outre-mer et dans les établissements privés visés aux articles L. 405 et L. 406 disposant d'emplois tenus par des mineurs, la priorité pour le recrutement de ce personnel des deux sexes s'applique également, s'ils réunissent les conditions d'aptitude physique exigées des autres candidats, aux orphelins des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours et cités à l'ordre de la Nation. Ces derniers pourront, en outre, bénéficier d'une majoration de note aux concours administratifs.
UDF 12 REP_PUB Pays-de-Loire O