FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 44467  de  Mme   Brunel Chantal ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  équipement
Ministère attributaire :  logement et ville
Question publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5640
Réponse publiée au JO le :  16/11/2004  page :  9051
Date de changement d'attribution :  28/10/2004
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  logement social
Analyse :  construction. loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. financement. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Chantal Brunel attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur l'interprétation du décret n° 2001-1194 du 13 décembre 2001 pris dans le cadre de l'application des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatif aux dépenses exposées pour la réalisation de logements locatifs sociaux, déductibles du prélèvement opéré sur les ressources fiscales des communes et issue de l'article 55 de la loi SRU du 13 décembre 2000. L'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation précise, dans son dernier alinéa, que les surplus des dépenses exposées par les communes supérieures au prélèvement d'une année, peuvent être déduits du prélèvement fiscal de l'année suivante. Elle lui demande s'il compte revenir sur cette écriture trop restrictive qui ne permet pas à une commune ayant un surplus important de le déduire les années suivantes. Cette modification inciterait de plus les petites communes à se lancer dans ces investissements très lourds. - Question transmise à M. le ministre délégué au logement et à la ville.
Texte de la REPONSE : Les dispositions du décret n° 2001-1194 du 13 décembre 2001 relatif aux dépenses exposées pour la réalisation de logements locatifs sociaux, déductibles du prélèvement opéré sur les ressources fiscales des communes, ont été prises en conformité avec les dispositions de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation qui indique que le reliquat des dépenses peut être déduit du prélèvement de l'année suivante. La possibilité d'engager des dépenses libératoires du prélèvement dû au titre de l'article 55 de la loi Solidarité et renouvellement urbain correspond parfaitement à la volonté du Gouvernement d'encourager les municipalités qui consacrent des moyens financiers à produire des logements sociaux conventionnés sur leur territoire. Dans le respect de cet objectif, le Gouvernement est disposé à engager avec les parlementaires une discussion qui permettrait d'imputer sur une période plus longue les dépenses libératoires du prélèvement évoqué, à l'occasion du débat relatif à la loi « Habitat pour Tous » en cours de préparation.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O