FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 44508  de  M.   Perez Jean-Claude ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5651
Réponse publiée au JO le :  14/09/2004  page :  7184
Rubrique :  professions sociales
Tête d'analyse :  travailleurs sociaux
Analyse :  secret professionnel. respect
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Perez appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés auxquelles sont confrontés les services sociaux départementaux dans l'application de l'article 80 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Il souligne en effet que les services sociaux peuvent légitimement se trouver en possession de documents produits par les usagers sur le fondement d'une relation de confiance garantissant l'exercice professionnel du travail social et donc la bonne mise en oeuvre des compétences confiées à la collectivité. En outre, dans sa rédaction, cet article fait état d'un éventuel motif légitime pouvant soustraire la personne ou l'administration à la réquisition de l'officier de police judiciaire. De par son imprécision, cette mention nécessiterait des éclaircissements quant à la nature précise des motifs juridiquement opposables dans ces circonstances. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui donner les précisions nécessaires à une bonne application de l'article 80 de la loi 2004-204.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire que l'article 80 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité consacre et clarifie la notion de réquisitions judiciaires en cours d'enquête ou de flagrance. Les nouveaux articles 60-1 et 77-1-1 du code de procédure pénale donnent désormais clairement aux enquêteurs le droit de procéder à des réquisitions auprès des organismes sociaux, fiscaux ou bancaires, qui ne pourront pas opposer le secret professionnel ou refuser de remettre les documents requis. En cas de refus ou d'abstention de répondre dans les meilleurs délais, la sanction encourue est une amende délictuelle de 3 750 euros, les personnes morales étant également responsables pénalement de cette infraction. Les nouvelles dispositions précisent toutefois expressément que, lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, à savoir les avocats, les médecins, les huissiers, les notaires et les journalistes, la remise des documents requis ne peut intervenir qu'avec leur accord, et que le délit de refus de réponse aux réquisitions ne leur est pas applicable. Ces personnes bénéficient en effet de règles spécifiques en matière de perquisitions, destinées à protéger les principes fondamentaux garantissant l'exercice de leur profession ; il n'était donc pas envisageable que ces protections juridiques puissent être contournées par l'application de nouvelles dispositions sur les réquisitions. Les personnes assujetties au secret professionnel qui n'entrent pas dans les exceptions précédemment évoquées pourraient effectivement faire l'objet de poursuite en cas de refus de répondre aux réquisitions. Le concept de motif légitime n'a pas été défini par la jurisprudence et c'est à l'occasion de l'exercice de poursuites que les juridictions répressives seront amenées à se prononcer sur le contenu de cette réserve.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O