Texte de la QUESTION :
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M. Marcel Dehoux appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur la réglementation applicable aux différentes catégories d'associations foncières que peuvent constituer les communes en vue de procéder à des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement, notamment au regard de l'éligibilité au fonds de compensation de la TVA. En l'état actuel du droit, il semblerait que, à l'inverse d'une association foncière de remembrement, une association foncière de réorganisation foncière constituée en application de l'article L. 132-1 du code rural ne puisse être éligible au FCTVA, alors même que, d'une part, ces deux catégories d'associations ont une finalité comparable et que, d'autre part, elles sont toutes deux chargées de la maîtrise d'ouvrage des travaux connexes effectués lors de réaménagements fonciers. Le régime juridique de l'association foncière de réorganisation foncière, qui résulte de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, prive, en effet, celle-ci du statut d'établissement public. C'est la raison pour laquelle il lui demande si la distinction statutaire existant entre ces deux catégories d'associations est toujours justifiée.
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